Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZAT
N° : 6
Assignation du :
29 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. ALDETA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS - #E1452
DEFENDERESSE
La S.N.C. PETIT FENNEC
Centre Commercial
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Henri-ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS - #B0839 (postulant)
et Maître Frédéric ROMETTI, Avocat au Barreau de NICE (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 1999, la société Sogefin aux droits de laquelle se trouve la SAS Aldeta, a donné à bail commercial à la SNC Petit Fennec des locaux commerciaux sous l’enseigne Tabac Presse (numéros 57/57bis), dépendant du centre commercial régional [3] situé à [Localité 5] (06), pour une durée de douze années ayant commencé à courir le 1er février 2000.
Les loyers n’étant pas réglés régulièrement, la société Aldeta a fait délivrer le 3 février 2023 à la société Petit Fennec une sommation d’avoir à payer la somme de 258 560,23 euros TTC, outre les intérêts et pénalités de retard.
Puis par acte en date du 29 septembre 2023, elle a fait assigner en référé la société Petit Fennec sollicitant de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail commercial en date du 11 octobre 2012,
Vu Ies pièces versées aux débats,
- Condamner la société PETIT FENNEC à régler par provision à la ALDETA Ies sommes suivantes au titre du bail commercial :
*247.765,35 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, déduction faite des frais d'huissier;
*une pénalité contractuelle correspondant à 10% des sommes dues, d'un montant de 15.664,94 € TTC à titre de pénalité forfaitaire;
*les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 500 points de base,
d'un montant de 31.378,64 € TTC;
Condamner la société PETIT FENNEC aux entiers dépens, en ce compris ceux de la sommation délivrée ainsi que ceux de la présente assignation;
Condamner la société PETIT FENNEC à régler à la société ALDETA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
A l’audience du 26 octobre 2023, la défenderesse a sollicité le renvoi et une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties sont entrées en négociation et la société Petit Fennec a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Antibes rendue le 22 mars 2024.
A l’audience de renvoi du 26 septembre 2024, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
La société Aldeta, actualisant ses demandes, sollicite :
- la somme provisionnelle de 334 632,90 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires,
- une pénalité contractuelle correspondant à 10% des sommes dues, d’un montant de 20 892,87 euros TTC à titre de pénalité forfaitaire,
- les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 500 point de base d’un montant de 51 634,01 euros,
maintenant ses autres prétentions.
La société Petit Fennec sollicite de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1343-5, 2224 du Code civil,
Vu l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- DECLARER prescrite la société ALDETA en ses demandes ;
- DECLARER qu’eu égard aux manquements du bailleur, la société PETIT FENNEC n’est redevable d’aucune dette ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société ALDETA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- DECLARER que les intérêts et pénalités de retard sont manifestement excessifs et qu’ils seront ramenées à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société PETIT FENNEC :
ASSORTIR la condamnation de la société PETIT FENNNEC d’un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ADELTA à verser la somme de 5.000 Euros ainsi qu’aux entiers dépens.”
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
L’article L.723-1 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Au cas d’espèce, l’objet du litige est une demande provisionnelle en paiement à valoir sur des loyers commerciaux et accessoires, opposant deux sociétés commerciales, relevant du droit commun des obligations.
Par ailleurs, le domicile du défendeur se situe à [Localité 5], hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, nonobstant la clause attributive de compétence territoriale stipulée au bail en son article 29-1 énonçant que “Pour tous litiges relatifs aux présentes relevant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les Parties attribuent compétence aux tribunaux du ressort de la Cour d’appel de PARIS nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie” et qui déroge à l’article 42 du code de procédure civile, l’imprécision de cette clause étant susceptible de faire obstacle à la compétence de la présente juridiction.
Dès lors, avant dire droit sur les demandes, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la compétence d’attribution et la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions dont dépend la commune de Saint Laurent du Var, tribunal judiciaire de Grasse et tribunal de commerce d’Antibes.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes,
Vu les articles 76 du code de procédure civile, L.723-1 et R.145-23 du code de commerce, R-211-4 2° du code de l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la compétence d’attribution et la compétence territoriale du juge des référés saisi,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de référé du mardi 3 décembre 2024 à 13h30.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment