Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-15.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.359
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... née X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 240 du Code civil et de violation de l'article 282 de ce même code, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., pour rupture prolongée de la vie commune, et condamné M. Y... à verser à son ex-épouse une pension alimentaire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de Mme X..., d'apprécier si le divorce a, pour celle-ci, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle gravité et de fixer le montant de la pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Bernard Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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