Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.083
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Diane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, dénaturation d'attestations, défaut de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve et du caractère fautif des faits allégués comme cause du divorce ;
que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans dénaturer d'attestations et sans se contredire, n'avait pas à rechercher d'office si le comportement du mari pouvait être excusé par celui de la femme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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