Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09647 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKRH
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [B] [O] de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
Me Julie CANTON - 408
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] [U]
née le 25 Juillet 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
SARLU RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société RIBEIRO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 15 novembre 2022 par laquelle Madame [H] [E] [U] a fait citer la SARLU RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE et la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE devant le tribunal judiciaire de LYON en condamnation au coût des travaux de reprise des désordres affectant son habitation et son extension ;
Vu l'ordonnance de référé du 17 janvier 2023 ordonnant une expertise portant sur ces désordres et désignant Madame [W] [J] en qualité d'expert ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 25 août 2023 par lesquelles Madame [E] [U] sollicite qu'il plaise :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les faits et les pièces de la cause,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de madame [W] [J] désignée en qualité d’expert par ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 15 septembre 2023 par lesquelles la compagnie L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de la société RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE, sollicite qu'il plaise :
FAIRE DROIT à la demande de sursis de madame [E] [U] et
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de madame [J]
RESERVER les dépens ;
Bien que régulièrement citée en son siège, la société RIBEIRO ENTREPRISE GENERALE n'a pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [W] [J], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 17 janvier 2023.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Madame [W] [J], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 17 janvier 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident seront réservés.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment