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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-86.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.382

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Jacques Z..., les juges du second degré relèvent qu'il résulte du procès-verbal de constatation de l'infraction que l'intéressé "a omis de marquer l'arrêt absolu que lui imposait de respecter le feu tricolore, alors en rouge fixe, implanté à l'angle de l'avenue du Maine et de la ..." et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire, par écrit ou par témoins, des énonciations de ce procès-verbal ; Qu'en cet état, et dès lors, que les conclusions du prévenu ne prétendaient pas rapporter cette preuve contraire mais se bornaient à contester la matérialité des faits, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 537 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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