Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.029
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° T 17-28.029
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... O..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le litige l'opposant à Mme I... J..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que Mme J... a été engagée le 5 avril 2014 par M. O... en qualité de cavalier soigneur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé d'une demande en paiement de diverses sommes dont un rappel d'indemnité de déplacement ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'ordonnance retient que si cette indemnité de déplacement ne figure pas dans le contrat de travail, son caractère de généralité, de constance et de fixité de la somme en détermine la qualité d'un usage vis-à-vis de Mme J... ;
Qu'en statuant ainsi, sans établir la généralité du versement de l'indemnité de déplacement, nécessaire à la caractérisation d'un usage au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à M. O... de verser à Mme J... la somme de 650 euros à titre d'indemnité de déplacement et de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. O... à payer à Mme J... d'une somme de 650 euros brut à titre de rappel d'indemnité de déplacement et à lui remettre un bulletin conforme à sa décision ;
Aux motifs que si cette indemnité de déplacement ne figure pas dans le contrat de travail, son caractère de généralité, de constance et de fixité de la somme en détermine la qualité d'un usage vis-à-vis de Mme J... ; que l'argument de M. O... ne tient pas concernant l'avertissement de la MSA, dans la mesure où cette indemnité se doit effectivement d'être soumise à cotisations légales en vigueur car étant un avantage salarial évident ; que le conseil décide alors qu'il y a lieu de verser à Mme J... 13 mois de cette indemnité en brut soit la somme totale de 650 euros brut ;
Alors 1°) que l'usage d'entreprise ne peut être retenu que s'il est constaté un avantage fixe et constant, accordé de manière générale par l'employeur à l'ensemble de ses salariés ou à une catégorie d'entre eux ; qu'il ne peut s'agir d'un avantage individuel ; qu'en retenant que l'indemnité de déplacement était due à titre d'usage d'entreprise, au motif d'une pratique fixe, générale et constante « vis-à-vis de Mme J... », le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'avantage étant strictement individuel, il ne pouvait avoir la qualité d'usage d'entreprise, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant qu'il aurait été d'usage, dans l'entreprise, d'accorder une indemnité de déplacement en raison de « son caractère de généralité, de constance et de fixité de la somme », sans avoir procédé à aucune constatation de fait sur les conditions concrètes dans lesquelles l'indemnité litigieuse avait été versée à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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