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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 décembre 2023. 2204889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204889

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Albarede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée sur le poste " Enseignement classe élémentaire " à l'école primaire publique Beauregard à Millau, à l'issue du mouvement intra-départemental 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande d'affectation au poste de directrice de l'école primaire publique Beauregard à Millau, dans les délais compatibles avec le prochain mouvement intra-académique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondée. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au remboursement des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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