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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-84.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.787

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Olivier, X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 1er juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et complicité, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 6 et 87 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 et 87 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Y... et X... à payer à la partie civile M. Z... la somme de 10 000 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que l'affirmation péremptoire d'erreurs grossières de gestion caractérise l'intention coupable des auteurs qui ne peuvent justifier leur action par un motif tiré des droits à l'information des contribuables locaux ; que les faits livrés à la connaissance des lecteurs n'avaient fait l'objet d'aucune vérification (jugement entrepris p. 5, dernier alinéa) que l'auteur de l'article n'avait pas pris la précaution d'indiquer qu'il se référait aux propos tenus lors de la séance du conseil municipal ou aux renseignements fournis par un tiers lors d'une réunion publique (arrêt attaqué p. 6, alina 5) ; que le rapport de la chambre régionale des comptes bien postérieur et dans lequel ne figurerait pas le nom de Z... ne saurait être pris en considération s'agissant d'un document couvert par le secret professionnel ; que les prévenus dont la bonne foi ne saurait être admise seront tenus de réparer le préjudice que leurs agissements constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de complicité ont pu entraîner (arrêt attaqué p. 6, alinéas 6 et 7) ; "1°/ alors que le fait de rapporter les propos tenus publiquement par un tiers ne saurait caractériser le délit de diffamation qu'en cas d'absence d'objectivité, de prudence et de circonspection ; que non seulement l'article incriminé en l'espèce indiquait clairement que les faits dénoncés étaient fondés sur un très important travail effectué par des experts financiers extérieurs à la mairie, mais en outre la réalité des propos tenus au cours d'une séance du conseil municipal et rapportés fidèlement dans l'article d incriminé n'était pas contestée ; qu'en énonçant néanmoins que les faits livrés aux lecteurs n'avaient fait l'objet d'aucune vérification, ce qui excluait la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'aux termes de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la règle de confidentialité des observations de la chambre régionale des comptes a été supprimée ; qu'en écartant des débats les observations de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, motif pris de ce que ce document était couvert par le secret professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°/ alors que le secret professionnel qui s'impose aux magistrats des chambres régionales des comptes et aux experts qui les assistent ne saurait être étendu aux tiers dépositaires de documents émanant d'une chambre régionale des comptes ; que la cour d'appel, qui ne contestait pas de Y... et X... n'étaient pas liés personnellement par le secret professionnel, ne pouvait dès lors écarter des débats les observations formulées par la chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais qui confirmaient en tous points les termes de l'article litigieux et démontraient ainsi l'objectivité et la prudence des prévenus, sans violer les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal "Roubaix-Informations", d'un article intitulé "Expression politique Il restait une cavité inexplorée dans la gestion municipale de M. Z..." et mettant en cause Pierre Z... en qualité d'ancien maire de Roubaix, le directeur de publication du journal, Olivier Y..., et l'auteur de l'article, Régis X..., ont été renvoyés devant la juridiction répressive des chefs respectifs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et complicité,à raison des passages suivants : "(Les Roubaisiens) doivent savoir que le montant de la taxe d'habitation qu'encaissera la ville cet automne (39 millions de francs) demeure très inférieur à l'ardoise de 46 millions de francs, soit 4 600 000 000 de centimes laissée par l'ancien maire de Roubaix... Certes, la chambre régionale des comptes, saisie depuis près d'un an, établira juridiquement les responsabilités de Pierre Z... dans le creusement de ce gouffre... Lancées sans acquéreur ferme, ces opérations ont été rendues possibles par des montages d financiers stupéfiants et ruineux pour la ville tenue de racheter, après un délai de jachère, ces anciennes friches industrielles réhabilitées à l'aveuglette. En effet, quand Pierre Z... maire de Roubaix, souscrit un emprunt de plus de 11 millions de francs sur 15 ans au taux de 17,2 % et reprête la même somme à Pierre Z..., en qualités de président de la SEM au taux de 12,75 %, il soustrait par ce seul tour de prestidigitation une somme de six millions de francs aux Roubaisiens. D'autres exemples attestent de la constance avec laquelle Z... n'a cessé de sous-estimer les dépenses et de surestimer les recettes... Les Roubaisiens seront également perplexes en constatant les erreurs grossières de gestion commises sous la responsabilité de Pierre Z... dans le montage des dossiers SEM : "oubli" des déclarations fiscales et des déclarations de TVA jusqu'en 1984 ... De 1977 à 1983, l'autonomie de gestion de la SEM a été bafouée. En effet, c'est le tandem formé par Z... et Mattei qui avait, comme le reconnaît l'ancien maire, la responsabilité des opérations... Le GAR se refuse à minimiser ce scandale qui, loin d'être un feuilleton, est la preuve supplémentaire et très lourde de l'incapacité de gérer de l'ancien maire socialiste. Après la dérive financière qu'a représentée la construction du COLISEE, 19,5 millions de francs de 1980 devenus 44 millions en 1984, dont 20 millions à la charge de la ville" ; Attendu que, devant la cour d'appel, les prévenus ont excipé de leur bonne foi en alléguant que l'article incriminé n'était que "l'écho des faits qui avaient été dénoncés publiquement dans une séance de conseil municipal et dont la réalité serait confirmée par un rapport, postérieur, de la cour régionale des comptes" ; Attendu que pour écarter cette argumentation et retenir la responsabilité civile des prévenus, les juges énoncent que "l'auteur de l'article en cause, qui est libellé sur le mode affirmatif, n'avait nullement pris la précaution d'indiquer qu'il se référait aux propos tenus ou aux renseignements fournis par un tiers dans une réunion publique" et soulignent que le rapport de la chambre régionale des comptes est "bien postérieur" aux imputations ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs critiqués dans les deux dernières branches du moyen c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les prévenus n'avaient pas rapporté la preuve de d l'existence de faits justificatifs de nature à établir la bonne foi ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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