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Cour d'appel, 16 mai 2008. 08/00282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00282

Date de décision :

16 mai 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00282 SD Arrêt no : MP C / X... Mohammad COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 16 mai 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 04 juillet 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Mohammad, Né le 12 décembre 1963 à NAPLES (ITALIE), Fils d'X... Kheir et de Y... Dalal, De nationalité syrienne, Célibataire, Demeurant..., Libre, Jamais condamné, Appelant et intimé, Absent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.- PARTIE CIVILE Z... David, Demeurant..., Intimé, Absent, sans avocat. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, Ministère public : madame CAZABAN, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Mohammad X... a été avisé de la date d'audience le 26 janvier 2007 devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390- 1 du Code de procédure pénale. Mohammad X... est prévenu d'avoir à MERIGNAC, en tout cas sur le territoire national le 25 janvier 2007, et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Z... David en faisant usage d'une arme par destination (une chaise) ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours (deux jours), infraction prévue par les articles 222- 13 AL. 1 10, 132- 75 du Code pénal et réprimée par les articles 222- 13 AL. 1, 222- 44, 222- 45, 222- 47 AL. 1 du Code pénal. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 04 juillet 2007, a : Sur l'action publique : - Déclaré Mohammad X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; - Condamné l'intéressé à 80 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire ; pour l'infraction de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS ; Sur l'action civile : - Déclaré la constitution de partie civile de David C... recevable et régulière en la forme ; - Condamné Mohammad X... à payer à la partie civile la somme de 300 € à titre de dommages- intérêts. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - X... Mohammad, le 11 juillet 2007, sur l'ensemble des dispositions du jugement ; - M. le Procureur de la République, le 12 juillet 2007. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Le prévenu a été cité en mairie le 28 février 2008 (AR non rentré), - La partie civile a été citée en mairie le 27 février 2008 (AR non rentré). IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 21 mars 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui. La partie civile a fait défaut. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport ; A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 mai 2008. Et, ce jour, 16 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- Motivation Les appels, principal du prévenu Mohammad X... le 11 juillet 2007, puis incident du ministère public le 12 juillet 2007, sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi. Mohammad X..., prévenu, cité le 28 février 2008 à mairie, n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. David C... , partie- civile, cité le 27 février 2008 à mairie, n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut. Le ministère public requiert une peine ferme. Le 25 janvier 2007 à Mérignac (33), un salarié de la société Numéricable David Z..., recevait sur le front une chaise lancée sur lui par un client, Mohammad X..., mécontent du service commercial de la société. La victime déposait un certificat médical constatant un traumatisme crânien et une blessure frontale, et prescrivant une ITT de 2 jours. Sur l'action publique : Attendu que Mohammad X... a reconnu, durant l'enquête comme devant le tribunal, avoir lancé une chaise sur David C... , tout en précisant qu'il s'était emparé d'une chaise afin de se défendre ; qu'un témoin confirmant les déclarations de la victime, précise que le prévenu a saisi et lancé une chaise en premier, et que la victime n'a pris à son tour une chaise que pour se protéger ; Attendu que le prévenu, appelant, ne se présente pas devant la cour, ni personne pour lui, et n'a adressé aucun élément concernant son absence ou les motifs de son appel ; Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Mohammad X... doit être condamné du chef de la prévention ; Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que la peine de 80 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois avec exécution provisoire n'est manifestement pas adaptée à la personnalité de Mohammad X..., lequel après avoir fait appel de cette décision ne se présente pas devant la cour ; que le prévenu n'a pas de revenus ; que la peine doit être d'un mois d'emprisonnement ; Attendu en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qui concerne la culpabilité, et réformé en ce qui concerne la peine ; Sur l'action civile : Attendu que le prévenu a été condamné à payer à la partie civile la somme de 300 E de dommages et intérêts ; qu'appelant, il ne se présente pas devant la cour, ne se fait pas représenter, ni ne fait parvenir aucun élément sur les motifs de son appel comme de son absence ; que les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de réformer d'office la décision déférée ; que, en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur les intérêts civils. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut à l'égard de David C... , par décision contradictoire à signifier à l'égard Mohammad X..., Déclare les appels recevables, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité, Le réforme en ce qui concerne la peine, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne Mohammad X... à la peine de 1 mois d'emprisonnement, Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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