Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-17.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.891
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Bijoux François Y..., dont le siège est à Lyon (5e) (Rhône), ...,
2°/ de M. Irnério Y..., demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ..., pris en sa qualité de PDG de la société anonyme Bijoux François Y..., ainsi qu'en son nom personnel,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Bijoux François Y... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du cambriolage commis au cours de la période du 29 avril au 2 mai 1984, dans les locaux où il exploitait un fonds de commerce de bijouterie, M. Y... a assigné en indemnisation son assureur la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) ; qu'au cours de la procédure, il s'est révélé que le 1er septembre 1983, M. Y... avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Bijoux François Y..., dont il était le gérant et qu'une partie des bijoux qui composaient le stock était devenue, le jour même de l'acte ou ultérieurement, propriété de cette société ; que la MGFA ayant prétendu qu'elle ne devait sa garantie qu'à M. Y..., pour les bijoux dont il était demeuré propriétaire le jour du sinistre, la société Bijoux François Y... a sollicité, devant la cour d'appel, l'indemnisation de son préjudice personnel ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1988) a condamné l'assureur à payer la somme de 418 424,80 francs "tant à M. Y..." qu'à la société Bijoux François Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la MGFA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie pour les bijoux dont la société Bijoux François Y... était propriétaire alors, selon le moyen, d'abord, qu'en énonçant que l'intervention de cette société en cause d'appel pour demander une condamnation à son profit ne faisait que "régulariser la procédure", la cour d'appel
a méconnu la personnalité morale que possède toute société et qui est distincte de celle de ses membres et de son représentant légal et a ainsi violé l'article 1842 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en déclarant recevable l'intervention de ladite société en cause d'appel, pour obtenir à son profit des condamnations qui n'avaient pas été demandées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que déclarant recevable la demande d'indemnisation formée par la société Bijoux François Y... plus de deux ans après le sinistre, sans rechercher si un acte interruptif de la prescription biennale avait été accompli au nom de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que "l'intervention" de la société Bijoux François Y... ne faisait que "régulariser la procédure", la cour d'appel a considéré que, devant le tribunal, M. Y... avait agi contre l'assureur tant en son nom personnel qu'au nom de la société dont il était le gérant, de sorte qu'étaient recevables les demandes d'indemnisation formées en appel par M. Y... et par la société, à seule fin de tenir compte de leurs droits de propriété respectifs sur les bijoux volés ; qu'ensuite la cour d'appel a relevé que le sociétaire était, selon les stipulations du contrat d'assurance, le souscripteur de la police ou toute personne qui lui serait susbtituée par suite, notamment, de l'aliénation du bien assuré ; qu'il en résultait nécessairement qu'en formulant une demande d'indemnisation contre la MGFA, M. Y... avait interrompu la prescription, en ce qui concerne tous les objets assurés sur lesquels portait la demande, tant pour lui-même en ce qui concerne les bijoux dont il était demeuré propriétaire que pour la société Bijoux François Y... qui s'était substituée à lui, en ce qui concerne les bijoux dont elle était devenue acquéreur avant ou après le sinistre ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée ; qu'il s'en suit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la MGFA reproche à la cour d'appel, qui l'a condamnée à payer une indenmité de 418 824,80 francs, de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle sollicitait
l'application de la règle proportionnelle pour les biens de la classe C assurés à hauteur de la somme de 194 000 francs et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-5 du Code des assurances ; Mais attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge de l'assureur et tenir compte, pour ce faire, du plafond de
garantie fixé pour chacune des classes de bijoux, en faisant application, pour chacune d'elles, de la règle proportionnelle, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et au vu des conclusions du rapport d'expertise, procédé à l'évaluation des bijoux dérobés et à leur répartition entre les trois classes prévues au contrat ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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