Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Massilia F 3, traverse La Rousse,
EN PRESENCE :
- de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Monsieur SEKAK Y..., demeurant foyer Sonacotra Boudème n° 77, à Martigues (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la Compagnie l'EUROPE IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z... et la Compagnie d'assurance l'Europe IARD, de Me Choucroy, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale de Provence, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1987) qu'à une intersection de rues, une collision se produisit entre la motocyclette de M. X... et l'automobile de M. Z... qui, venant de la droite, virait à gauche dans le carrefour ; que, blessé, M. X... a assigné, en réparation de son préjudice, M. Z... et son assureur, la compagnie l'Europe IARD ; que la caisse mutuelle régionale de Provence est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la motocyclette de M. X... avait heurté l'automobile de M. Z... alors que celle-ci était totalement engagée dans une intersection et l'avait presque traversée, retient que la victime avait manqué de maîtrise ;
Qu'en déduisant de la seule absence de faute de M. Z... que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher
si le conducteur de la voiture n'aurait pas pu prévoir ou éviter la collision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z... et la Compagnie l'Europe IARD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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