Cour d'appel, 08 juillet 2008. 07/02556
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02556
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 07 / 02556- 2e Chambre
opposant :
APPELANTS
Monsieur et Madame Claude X..., demeurant ensemble ...
représentés par la SCP FILLARD / COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
à :
INTIMES
Monsieur et Madame Alain Y..., demeurant ensemble ...)
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistés de Maître Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Madame Sophie A..., demeurant ...
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP CARTILLIER-CAPDEVILLE, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 juin 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007,
- Monsieur Pierre VIARD, Conseiller,
- Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Les époux X... étaient propriétaires d'une maison d'habitation à VALLOIRE (73) jouxtant les parcelles des consorts A...- Y... sur lesquelles ont été réalisés des travaux sans permis de construire.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 janvier 2005 les consorts A...- Y... ont été condamnés à remettre les lieux en état dans le délai d'un mois de la signification sous astreinte de 150 € par jour de retard et à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 31 janvier 2006.
Un pourvoi a été diligenté contre cette décision mais a été rejeté par arrêt du 26 juin 2007.
Par assignation en date du 10 août 2007 M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution d'Albertville afin qu'il prononce la liquidation de l'astreinte et condamne en conséquence les défendeurs à leur payer la somme de 148 950 € pour la période du 10 février 2005 au 31 octobre 2007.
Par jugement du 27 novembre 2007, le juge de l'exécution d'Albertville a déclaré la demande des époux X... irrecevable pour défaut d'intérêt à agir pour avoir cédé leur bien depuis le mois de mai 2007, et les a condamnés au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les époux X... ont interjeté appel le 05 décembre 2007.
L'instruction du dossier a été clôturée le 19 mai 2008.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 03 janvier 2008, les époux X... demandent l'infirmation du jugement.
Ils exposent qu'ils sont recevables à agir comme étant les seuls bénéficiaires des décisions de justice et pour être encore propriétaires puisque les parcelles ont été vendues pour construire un immeuble dans lequel ils se verront attribuer un appartement.
Ils demandent la liquidation de l'astreinte à la somme de 150 € par jour de retard à compter du mois suivant la date de signification à partie du jugement soit le 10 février 2005 et en conséquence condamner les consorts Y... / A... à leur payer la somme de 148 950 € pour la période du 10 février 2005 au 31 octobre 2007.
Ils sollicitent en outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 09 avril 2008 M. et Mme Y... demandent la confirmation du jugement.
Ils exposent que les époux X... ont vendu leur terrain et n'ont plus qualité à agir, ni intérêt à agir l'acte de vente ayant indiqué que l'acquéreur renonçait à tout recours contre la famille A... et qu'en outre la situation a été régularisée par un nouveau permis de construire le 13 avril 2004 ;
qu'ensuite de la cession du terrain et des travaux de terrassements intervenus il n'est plus possible selon la commune d'estimer objectivement si la remise en état du terrain est conforme au jugement ;
que dès lors il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
Ils demandent la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2008 Mme A... demande la confirmation du jugement.
Elle partage l'argumentation des époux Y... exposant que les époux X... ont vendu leur terrain et n'ont plus qualité à agir, ni intérêt à agir l'acte de vente ayant indiqué que l'acquéreur renonçait à tout recours contre la famille A... ;
qu'elle ne pouvait pas s'exécuter tant que les procédures en cours n'étaient pas terminées, au risque d'exposer des frais qui auraient pu s'avérer inutiles par la suite ;
que sa situation est très précaire, étant au chômage, et ayant dû s'acquitter des condamnations pécuniaires moyennant un échéancier ;
qu'en outre la situation a été régularisée par un nouveau permis de construire du 13 avril 2004 ;
qu'en conséquence elle demande la suppression de l'astreinte.
Elle demande la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'astreinte constitue une peine privée destinée à sanctionner le fait de ne pas avoir déféré à une injonction judiciaire dans un délai imparti.
Sa liquidation est donc possible pour les périodes pendant lesquelles les créanciers de l'astreinte peuvent établir que l'injonction assortie de l'astreinte n'a pas été respectée, peu important que l'injonction ait finalement été respectée après l'expiration du délai ou que les créanciers aient finalement perdu cette qualité après l'expiration du délai à un moment quelconque.
Ainsi, l'injonction assortie d'une astreinte autorise les créanciers à la faire liquider à partir de l'expiration du délai donné pour son exécution, tant qu'elle n'est pas respectée et tant que les créanciers conservent cette qualité.
En l'espèce, il n'est absolument pas rapporté la preuve que l'obligation de remise en état des lieux sous astreinte passé le délai d'un mois de la signification prononcée au bénéfice des époux X... par jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 janvier 2005, ait été respectée après l'expiration du délai fixé.
La délivrance d'un permis de construire en avril 2004 ne permet absolument pas d'établir que les constructions qu'il autorise, à supposer qu'elles soient celles objets du litige, ne causent plus les troubles anormaux du voisinage (non respect des règles de l'art, détérioration, écoulement des eaux, danger...) auquel il a été judiciairement demandé de mettre fin par une remise en état des lieux sous astreinte.
Il est incontestable que les époux X..., ont été créanciers de l'astreinte tant qu'ils ont été propriétaires du bien au titre duquel ils ont obtenu le prononcé de l'obligation sous astreinte. Ils avaient donc qualité et intérêt à agir le 10 août 2007 mais uniquement pour la période antérieure au 12 mai 2007, date à laquelle ils ont perdu la qualité de créancier de l'astreinte en perdant tout intérêt à agir au sujet d'un bien ne leur appartenant plus, soit de l'expiration du délai d'un mois suivant la date de signification à partie du jugement le 10 février 2005 jusqu'au 12 mai 2007.
Cette période représente 823 jours.
Le fait que la vente contienne une stipulation de compensation du prix par attribution de lots dans l'immeuble à construire ne modifie pas cet état de droit.
S'agissant du montant de l'astreinte il convient de prendre en considération les difficultés que les débiteurs ont pu rencontrer pour l'exécution de l'obligation compte tenu de l'évolution de la situation des terrains en raison des travaux engagés dans le secteur.
Compte tenu de ces difficultés, le montant journalier de l'astreinte doit être réduit à la somme de 15 € par jour, soit pour 823 jours une astreinte liquidée à la somme de 12 345 € que les consorts Y... / A... seront condamnés à payer in solidum.
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande des époux X..., pour la période du 10 février 2005 au 12 mai 2007 ;
Liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 janvier 2005 pour la période du 10 février 2005 au 12 mai 2007 à la somme de 12 345 € ;
Condamne M. et Mme Y... et Mme A..., in solidum, à payer aux époux X... la somme de 12 345 € ;
Condamne M. et Mme Y... et Mme A..., in solidum à payer aux époux X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. et Mme Y... et Mme A..., in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT.
Ainsi prononcé en audience publique le 08 juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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