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Tribunal judiciaire, 25 octobre 2024. 22/02072

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02072

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02072 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOY N° MINUTE : Requête du : 28 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me CORBIN, DÉFENDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Isabelle BASSINI, Assesseur, assistésde Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES greffière, lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02072 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOY DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [D] exerce une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur et a été affilié à ce titre à la [7] ([8]) à compter du 10 juin 2016 (date de l’inscription au répertoire SIRENE). Un relevé de situation individuelle portant sur ses droits à la retraite a été édité le 29 avril 2022 via le site internet [10]. Monsieur [L] [D] ayant contesté ce relevé incomplet en saisissant la commission de recours amiable le 18 mai 2022 lui transmettant l’état actualisé de ses droits. Conformément aux voies et délais de recours indiqués, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans le 29 juillet 2022 suivant la décision implicite de rejet. Ce recours enregistré sous le numéro 22/02072 a été soutenu oralement à l’audience du 05 octobre 2022, aux termes desquelles Monsieur [L] [D] demande au tribunal : -le déclarer recevable en son recours ; -condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [L] [D] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,108 points en 2021.- condamner la [8] a rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [L] [D] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : 176,9 points en 2016,286.8 points en 2017,229,7 points en 2018,182,6 points en 2019,93,8 points en 2020,531.8 points en 2021.-condamner la [8] à transmettre à Monsieur [L] [D] et a lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; -condamner la [8] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -condamner la [8] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8], représentée à l’audience, demande, pour sa part, au tribunal de rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] [D], et de confirmer la décision de la [9] qui déclare irrecevable le recours du demandeur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS 1°/ sur la recevabilité du recours du cotisant : Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). La [8] soutient que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce le document dont se prévaut l'intéressé n'a qu'un caractère informatif et ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme, qui permette au demandeur de saisir la commission de recours amiable. La défenderesse affirme qu'il appartenait au cotisant de former une réclamation préalable auprès de la [8] avant de saisir la commission de recours amiable. Mais cette assertion ne sollicite aucun texte normatif et il faut rappeler que la commission de recours amiable étant déjà un organe de la caisse, sa saisine constitue l'exercice aménagé du recours préalable que revendique la défenderesse. En conséquence, dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés. Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 29 avril 2022 faisant mention, d'un certain nombre de points pour la période 2016, 2017, 2018 ,2019, 2020, 2021, au titre du régime complémentaire de la [8], Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre de ces années. L'intéressée est donc recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au titre des années 2016 à 2021. 2°/ Sur le nombre de points attribués au titre de retraite de base et du régime complémentaire au titre des années 2016 à 2021 : Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [8] et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la [8] (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18 15.542, publié). Au cas présent dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que son revenu ne dépassait pas pour les années 2016 à 2021 celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure, en sorte qu'il relevait de la première de ces classes, il en résulte qu'elle est fondée à se voir attribuer 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,108 points en 2021.au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la [8]. Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. De même, la [8] ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité. 3°/ sur la demande de dommages et intérêts : L'octroi de dommages et intérêts nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Au cas particulier, il y a lieu de constater qu’il n'est allégué, ni caractérisé un préjudice subi par Monsieur [D]. 4°/ sur le surplus L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, La [8] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 1000 euros à ce titre. La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DECLARE recevable Monsieur [D] recevable en son recours - DONNE acte à Monsieur [D] des droits de son intervention, - ORDONNE à la [6] de rectifier les points de retraites complémentaires acquis par Monsieur [D] sur la période de 2011 à 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :- 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,108 points en 2021.-ORDONNE à la [6] de rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [D] sur la période 2011-2020 selon le détail suivant : 176,9 points en 2016,286.8 points en 2017,229,7 points en 2018,182,6 points en 2019,93,8 points en 2020,531.8 points en 2021 -DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts, -CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE la [6] au paiement des dépens. Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02072 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [L] [D] Défendeur : C.I.P.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8 ème page et dernière

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