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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-15.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.521

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ensemble à Lezoux (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Comptoir national de distribution des oléagineux (CNTO), dont le siège social est à Lezoux (Puy-de-Dôme), Les Curins, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Comptoir national de distribution des oléagineux (CNTO), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 avril 1992), que les époux X... ont acquis une maison d'habitation à proximité d'une entreprise de fabrique d'huile de noix ; que plusieurs extensions de cette entreprise, devenue Comptoir national de distribution des oléagineux (CNTO), ont été depuis lors autorisées ; que les époux X..., invoquant le préjudice qui en est résulté pour eux, ont assigné le CNTO en réparation de troubles anormaux de voisinage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande alors que, d'une part, la cour d'appel, tout en constatant le développement de l'usine après l'installation des demandeurs, ce dont il résultait que l'activité ne s'était pas poursuivie dans les mêmes conditions, aurait violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, notamment par la modification des conditions d'exercice d'une activité postérieure à l'installation des victimes des nuisances et l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a estimé que les époux X... n'apportaient pas la preuve suffisante du caractère anormal du trouble sans s'expliquer sur l'insuffisance des mesures prises et sur les éléments spécifiques de l'espèce auxquels elle se référait, aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin les époux X... avaient invoqué le préjudice subi durant neuf années ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les améliorations pour rejeter les demandes d'indemnisation, sans s'expliquer sur le préjudice résultant des troubles antérieurs, dont elle constatait l'existence, aurait encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que si l'existence des nuisances découlant de la nature et de la quantité des oléagineux traités tant dans l'huilerie que dans la presserie n'est pas contestable, force est de constater cependant qu'à la suite des améliorations apportées par la CNTO, par la mise en place notamment de dépoussiéreur de filtres, de système de régulation automatique d'alimentation et de l'augmentation des capacités de stockage vérifiées par différentes enquêtes administratives, les époux X... ne rapportaient pas la preuve suffisante du caractère anormal de ceux-ci eu égard aux éléments spécifiques de l'espèce ; Qu'en se déterminant par ces motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel, motivant sa décision, n'a pas encouru les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Comptoir national de distribution des oléagineux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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