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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.629

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 2 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... qui sollicitait l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (2 avril 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que rien n'établit en l'espèce que le mémoire en défense de la Caisse ait été communiqué à l'appelant ; que les juges du fond ont donc méconnu le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétariat de la Commission régionale d'invalidité a informé M. X..., le 1er février 1995, que la caisse régionale avait fait parvenir à la Commission régionale les observations du médecin-conseil, en lui précisant qu'en l'absence de désignation d'un médecin de sa part, ces observations seront adressées à la Commission nationale ; qu'il a été, dès lors, satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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