Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024
N° RG 20/03241 - N° Portalis DB22-W-B7E-POVI
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U] [L]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002839 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [W] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me Héléna RAMALHO CLAUDIO, Me Sophie GALLAIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] [L] et Mme [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (88) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [E], [Z] [L], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 18], majeure,
- [H], [O] [L], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 19], majeur,
- [K], [J] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [W] [F] et enregistrée au greffe le 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux comme il suit :
*l'épouse : au domicile conjugal,
* l'époux : ailleurs ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de M. [R] [U] [L] du domicile conjugal et l'y a condamnée ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois, à compter de la présente décision ;
- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que la charge du règlement des dettes est répartie entre les époux comme il suit :
* à l'épouse, la charge du règlement de la taxe d'habitation 2020 pour le domicile conjugal, ainsi que le remboursement des crédits [10] (échéances mensuelles de 105 euros), [16] (échéances mensuelles de 137,65 euros), [22] (échéances mensuelles de 99 euros) et [23] (échéances mensuelles de 145,83 euros),
* à l'époux, la charge le remboursement des crédits [13] (échéances mensuelles de 79,24 euros), [11] (échéances mensuelles de 115 euros), [16] (échéances mensuelles de 42,06 euros) , [21], et [12] (échéances mensuelles de 125 euros) ;
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation d régime matrimonial ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Mégane et à l'époux celle du véhicule Ford Fiesta ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- accordé à M. [R] [U] [L], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement des enfants s'exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, en alternance, les années paires les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et, les années impaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou du samedi 18 heures en cas de contrainte professionnelle de M. [R] [U] [L] le samedi, au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié,
* pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été selon le planning professionnel de Mme [W] [F] communiqué deux ans à l'avance, soit, pour 2021 et 2022 la première moitié des vacances d'été pour M. [R] [U] [L] ;
- dit que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
- dit qu'au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
- dit que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;
- fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 300 euros ;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, M. [R] [U] [L] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, M. [R] [U] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- juger que le juge français est compétent pour juger du divorce des époux, de leur régime matrimonial et des obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ;
- juger que la loi française est applicable au divorce, sur ses causes et ses conséquences, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ;
- constater que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis le 12 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit depuis plus de deux années ;
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Mme [W] [F] ne conservera pas l'usage du nom de son époux et usera exclusivement de son nom de naissance ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 12 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- juger qu'en vertu de l'article 265 du code civil, le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l'union ;
- attribuer le droit au bail du logement conjugal situé [Adresse 6] – [Localité 14] à Mme [W] [F] et décider que Mme [W] [F] en réglera le loyer et les frais courant d'occupation ;
- juger que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile, sans recours l'un contre l'autre et s'interdira de troubler l'autre en sa résidence ;
- juger en application de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- juger que M. [R] [U] [L] a formulé dans le corps de l'assignation une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
- juger que M. [R] [U] [L] a exposé les éléments composant le patrimoine des époux ;
- juger que les conditions de l'article 257-2 du code civil sont remplies dans le corps de l'assignation par l'exposé des éléments composant le patrimoine des époux ;
- juger en application de l'article 1115 du code de procédure civile que cet inventaire n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
- juger que les dispositions de l'article 267 du code civil ne sont pas remplies en l'espèce et que le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
- juger qu'en cas d'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de saisir le juge de la liquidation et du partage par voie d'assignation d'une demande de partage judiciaire en application de l'article 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- juger que M. [R] [U] [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire à son bénéfice au titre des articles 270 et 271 du code civil ;
- juger que M. [R] [U] [L] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
- juger que l'autorité parentale concernant [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- accorder à M. [R] [U] [L] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : en alternance, les années paires les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00 et les années impaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou du samedi 18 heures en cas de contrainte professionnelle de M. [R] [U] [L] le samedi, au dimanche 18h00,
* pendant les petites vacances scolaires en alternance, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié,
* pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été selon le planning professionnel de Mme [W] [F] communiqué deux ans à l'avance ;
- juger que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
- juger qu'au besoin par dérogation, le père accueille son enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
- juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
- juger que les trajets de l'enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;
- fixer la contribution de M. [R] [U] [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant ;
- prendre acte que les parents s'opposent à la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente procédure ;
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2023, Mme [W] [F] formule les demandes suivantes :
- juger que le droit français est applicable et que le juge français est compétent ;
- juger que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis le 12 mars 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit depuis plus de 2 années ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres d'état civil de la mairie de [Localité 20] (88) où a été célébré le mariage le [Date mariage 4] 2003 ainsi qu'en marge tous les actes prévus par la loi notamment l'acte de naissance de chacun des époux ;
- juger que Mme [W] [F] reprendra son nom de jeune fille, [F] ;
- juger que les époux ont fixé leur résidence :
Monsieur : [Adresse 6] – [Localité 14]
Madame : [Adresse 2] - [Localité 9] ;
- attribuer les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 6] [Localité 14] à Mme [W] [F] ;
- juger que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachées à la jouissance à son propre domicile sans recours de l'un contre l'autre et s'interdira de troubler l'autre en sa résidence ;
- donner acte à Mme [W] [F] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que les conditions de l'article 257-2 du code civil sont remplies dans le corps de l'assignation délivrée par M. [R] [U] [L] par l‘exposé des éléments composant le patrimoine des époux ;
- juger que l'accord des époux sur le paiement des crédits communs selon la répartition suivante sera homologué :
* à l'épouse, le remboursement des crédits : [10] (échéances mensuelles de 105 euros), [16] (échéances mensuelles de 137,65 euros), [22] (échéances mensuelle de 99 euros), [23] (échéances mensuelles de 145,83 euros),
* à l'époux, le remboursement des crédits : [13] (échéances mensuelles de 79,24 euros), [11] (échéances mensuelles de 115 euros), souscrit par M [L] seul, [16] (échéances mensuelles de 42,06 euros), souscrit par M [L] seul, [21] 125 €/mois et [12] (échéances mensuelles de 125 euros) ;
- subsidiairement, renvoyer les parties à procéder amiablement séparation de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage sur les règles prescrites en application de l'article 1159 du code de procédure civile ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire pour l'un ou l'autre des époux ;
- juger que la date d'effet du divorce sera fixée au 12 mars 2021 ;
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort comme Mme [W] [F] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
- accorder à M. [R] [U] [L] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, en alternance, les années paires les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et, les années impaires, les semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou du samedi 18 heures en cas de contrainte professionnelle de M. [R] [U] [L] le samedi, au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires en alternance, les années impaires la première moitié et les années paires la seconde moitié,
* pendant les vacances d'été, la moitié des vacances scolaires d'été selon le planning professionnel de Mme [W] [F] et à défaut : à défaut les années impaires la première moitié pour Mme [W] [F] et la seconde moitié les années paires sauf meilleur accord entre les époux ;
- juger que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
- juger qu'au besoin par dérogation, le père accueille son enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
- juger que si le bénéficiaire du droit de visite e d'hébergement n'est pas venu le chercher dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
- dire que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
- dire que les trajets de l'enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
- juger que les parents s'opposent à la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- dire qu'il n'y a pas lieu au retrait de l'exécution provisoire ;
- dire que les époux prendront en charge la moitié des dépens.
L'absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 septembre 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021,
RAPPELLE, en l'absence d'élément d'extranéité, que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [U] [L], né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 17],
et de
Madame [W] [F], née le [Date naissance 5] à [Localité 20] (88),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 20] (88) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 12 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Mme [W] [F] de sa demande d'homologation de l'accord des époux sur la répartition du paiement des crédits communs ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la jouissance par chacun des époux de son domicile respectif ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Mme [W] [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 14], sous réserve des droits du bailleur ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [K], [J] [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14] (78), est exercée conjointement par Mme [W] [F] et M. [R] [U] [L] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Mme [W] [F] ;
DIT que M. [R] [U] [L] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [K] et, à défaut de meilleur accord entre les parents, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire :
* les années paires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00
* les années impaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes, ou du samedi 18 heures en cas de contrainte professionnelle de M. [R] [U] [L] le samedi, au dimanche à 18h00,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- pendant les grandes vacances d'été : la première moitié des vacances d'été les années impaires et la seconde moitié les années paires, sauf meilleur accord entre les parents et production par Mme [W] [F] d'un planning professionnel deux ans à l'avance leur permettant de s'accorder sur une répartition par moitié selon d'autres modalités, à charge pour M. [R] [U] [L] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [W] [F] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
DIT qu'au besoin par dérogation, le père accueille l'enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les trajets de l'enfant mineur exposés pour l'exercice de son droit sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre eux et qu'ils demeurent libres, s'ils sont d'accord sur des modalités différentes, de s'organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
MAINTIENT et FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution à l'entretien des enfants que M. [R] [U] [L] devra verser à Mme [W] [F], le cinq de chaque mois et d'avance, douze mois sur douze, et en tant que besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
CONSTATE, en application de l'article 372-2-2 II 1° du code civil, le refus des deux parents pour mettre en place l'intermédiation financière ;
ÉCARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié, avec recouvrement direct pour les avocats constitués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES