Texte intégral
ARRET
N° 585
Société URSSAF DE PICARDIE
C/
Association [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/02097 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INVT
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE DES ARRÊTS DE LA 2ÈME CHAMBRE DELA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 27 juin 2019 et du 20 Août 2020 ( sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AMIENS en date du 20 Novembre 2017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête en rectification
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
L'Association [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse à la requête en rectification
Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par arrêt prononcé le 27 juin 2019, la cour d'appel de ce siège, saisie par l'Urssaf a été saisi d'un appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans un litige l'opposant à l'association [5] a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 2, relatif à l'assiette minimum des cotisations,
- confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 2, n° 6, prise en charge par l'employeur des contraventions, réduction Fillon, paramètre SMIC, horaire légal, n° 9, assiette forfaitaire, asassociation sportive-principe de non assuejettissement, n° 10 travail dissiumlé sans verbalisation, dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration réellle-assiette réelle,
confirmé le jugemnet en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 8 frais professionnels non justifiés,
- dit que les observations de l'Urssaf relatives aux frais professionnels vaudront pour l'avenir,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre del'article 700 du code de procédure civile
Saisi par l'Urssaf d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour a par décision du 20 août 2020 :
- ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 de ce siège sous le numéro de rôle 17/05245en ce sens qu'il sera dit :
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 3 , réduction Fillon, paramètre smic horaire, n° 6, prise en charge par l'employeur de contraventions, n° 9, assiette forfaitaire, associations sportives, principe de non assujettissement, n° 10, travail dissimulé sans verbalisation.
- ordonné de même la rectification de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 en ce sens qu'il sera dit :
Infirme le jugement déféré au titre du point n° 2 du redressement et dit en conséquence que ce chef de redressement est annulé,
- dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par requête du 6 avril 2022, l'Urssaf a formé une nouvelle requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que de fait, la décision rectificative n'a pas réparé l'erreur matérielle qui affectait la décision initiale, ce qui pose difficulté, l'association ne s'exécutant pas malgré l'échéancier convenu.
La requête a été transmise à l'Association [5] laquelle par un écrit du 2 mai 2022 demande à la cour de rectifier deux erreurs matérielles, indiquant que le point n° 2 du redressement a été annulé, et que le jugement devait être infirmé de ce chef (et non confirmé) et que par ailleurs, les chefs de redressement n° 3, 6, 9 et 10 ont été validés, de telle sorte que le dispositif devrait confirmer le jugement en ce qu'il a validé ces chefs de redressement.
Motifs :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'examen de la décision rendue le 25 juillet 201 que le dispositif rectifié est effectivement entaché des erreurs invoquées par les parties.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de la décision comme
indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 27 juin 2019 et l'arrêt rectificatif en date du 20 avril 2020,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 de ce siège sous le numéro de rôle 17/05245en ce sens qu'il sera dit :
Confirme le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 3, 6, 9 et 10,
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,La Présidente,
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