Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-41.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.110

Date de décision :

12 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Pinsaguel (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Mobb, Horizon 2000, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Roques-sur-Garonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Mobb, Horizon 2000, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé par la société Mobb le 30 juin 1969 comme manoeuvre manutentionnaire, a été promu le 1er janvier 1980 chef de rayon puis licencié le 6 avril 1984 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats établissent que dans son emploi de chef du rayon cuisine, l'intéressé a commis un certain nombre de fautes professionnelles qui traduisent une incapacité à occuper correctement ce poste, ne pouvant qu'entraîner la perte de confiance de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des griefs établis à l'encontre du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Mobb, Horizon 2000, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz