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Tribunal Administratif de Nice, 23 avril 2024. 2102905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2102905

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2021, le 27 septembre 2022, le 11 octobre 2022, le 22 décembre 2022, le 31 décembre 2022, le 6 janvier 2023, le 9 janvier 2023, le 19 avril 2023, le 4 août 2023, le 18 août 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune d'Auribeau-sur- Siagne a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie, diagnostiquée le 9 novembre 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la commune de Auribeau-sur-Siagne de lui communiquer le rapport d'enquête administrative du 30 novembre 2021, les rapports d'information qu'il a rédigés en sa qualité de garde-champêtre entre le 1er juillet 2008 et le 9 novembre 2013, le dossier médical détenu par le centre de gestion des Alpes-Maritimes, les plaintes des contrevenants évoquées par la commune devant la cour administrative d'appel de Marseille, les observations transmises par la commune à la commission d'accès aux documents administratifs, les comptes-rendus des réunions de travail à l'issue desquelles il lui a été demandé de présenter des excuses à un contrevenant, l'avertissement du 9 mars 2010 et le compte-rendu de l'entretien préalable ainsi que la plainte du 25 janvier 2010 ; 4°) subsidiairement, de surseoir à statuer en tant que de besoin en attendant le résultat des requêtes en révision devant le Conseil d'Etat et en réouverture des débats devant la cour administrative d'appel de Marseille ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport d'expertise du Dr C, qui constitue un fait nouveau, atteste de l'imputabilité de sa pathologie au service ; - l'existence éventuelle d'un état antérieur n'est pas de nature à écarter le caractère professionnel de sa pathologie ; - la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie n'est pas de nature à peser sur les finances de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2022 et le 2 août 2023, la commune d'Auribeau-sur-Siagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, est irrecevable ; - elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Parravicini, représentant M. B, et de Me Chrestia, représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne. Considérant ce qui suit : 1. Garde-Champêtre depuis 1997, M. B a intégré les effectifs de la commune d'Auribeau-sur-Siagne le 1er juin 2008. Par un courrier du 23 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il est affecté depuis le 9 novembre 2013. Le silence gardé par l'administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Par un courrier du 26 février 2021, reçu le 1er mars 2021, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l'administration sur ce recours pendant un délai de deux mois a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de reconnaissance de l'imputabilité : 2. A compter du 9 novembre 2013, M. B a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, puis en congé de longue durée jusqu'à ce qu'il soit placé en retraite pour invalidité le 9 novembre 2018. Le 27 janvier 2014, M. B a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 15 avril 2015, le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a rejeté sa demande. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt n° 17MA00126 du 17 juin 2019, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Marseille. L'intéressé présente dans le cadre de la présente instance une demande en tous points identique à celle sur laquelle a statué la cour administrative d'appel de Marseille. Si l'intéressé entend se prévaloir d'un rapport d'expertise du 6 juin 2018, qu'il qualifie de fait nouveau, il ressort des pièces du dossier que ce rapport d'expertise avait déjà été produit devant la cour en annexe à un mémoire du 28 janvier 2019. En visant ce mémoire, la cour a nécessairement pris connaissance de ce rapport d'expertise. Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille s'oppose à ce qu'il soit de nouveau statué sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions aux fins de communication : 3. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces sollicitées par le requérant dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins de sursis : 4. L'issue des voies de réformation invoquées par M. B étant insusceptible d'influer sur le sens du présent jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de sursis présentées par le requérant. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune d'Auribeau-sur-Siagne une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Auribeau- sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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