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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03781

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03781 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMXG N° de minute : 412/24 ORDONNANCE Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [K] [Y] de nationalité italienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 mars 2023 par M. Le Préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [X] [K] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2024 par M. Le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [X] [K] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h34 ; VU le recours de M. [X] [K] [Y] daté du 29 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. Le Préfet du Haut-Rhin datée du 29 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [X] [K] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Octobre 2024 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [X] [K] [Y] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [K] [Y], déboutant M. Le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [X] [K] [Y] main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, rappelant à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français et qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n'en dispose autrement ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg formé le 31 octobre 2024 à 16h30, reçu par voie électronique au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024 à 17h40 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, Mme le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 31 octobre 2024 à 16h30 former appel de l'ordonnance rendue le même jour à 12 heures 12 par le juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté de M. [X] [Y] étant précisé que son acte d'appel a été transmis au greffe de la cour d'appel le 31 octobre 2024 à 17 heures 40. Il sollicite de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar ou son délégué qu'elle déclare son recours suspensif et qu'au fond elle infirme l'ordonnance frappée d'appel et ordonne la prolongation de la rétention, au visa d'un rappel à la loi du 7 mai 2013 délivré à M. [X] [Y] pour des faits de violences sur personne chargée de mission de service public, de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 30 mai 2023 pour des faits d'acquisition, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique, d'une procédure pour non-justification de son adresse au FIJAIS classée en août 2023 suite à une régularisation et une autre procédure identique actuellement en cours d'instruction. Il considère que la condamnation prononcée en 2023 pour des faits d'une gravité particulière, suivie du non-respect par l'intéressé de ses obligations dans le cadre de son inscription au FIJAIS constituent un trouble à l'ordre public suffisamment important pour justifier le placement en rétention administrative de l'intéressé dans l'attente de son éloignement. M. [X] [Y] et son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant la notification de l'appel du ministère public qui leur a été faite à 17 heures 40. Le conseil de la Préfecture du Haut-Rhin n'a pas formée d'observation dans le délai de deux heures suivant notification de l'appel du ministère public qui lui a été faite à 17 heures 40. Le ministère public a formé un recours suspensif dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée à 14 heures. Son appel est donc recevable. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentation. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de détention, acquisition et diffusion d'images à caractère pédopornographique, commis entre novembre 2021 et mars 2023, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, qu'il a exécuté l'intégralité de la partie ferme de cette condamnation sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique à son domicile, l'aménagement de peine ayant été ordonnée dès le prononcé de la condamnation. Il a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 mars 2023, après avoir exécuté la partie d'emprisonnement de sa condamnation. M. [X] [Y] est donc actuellement astreint à un sursis probatoire. Il résulte des éléments du dossier que M. [X] [Y] réside de manière stable avec son épouse et leurs enfants à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il est propriétaire de son logement et travaille en Suisse en tant que chauffeur routier. Lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français en mars 2023, M. [X] [Y] avait fait l'objet d'une assignation à résidence. Le préfet du Haut-Rhin indique que cette assignation à résidence n'a pas été respectée sans préciser quels sont les faits caractérisant ce non-respect. M. [X] [Y] justifie de la remise préalable d'un passeport italien authentique et valide. Il résulte de ces éléments que M. [X] [Y] justifie de garanties représentation certaines. Le rappel à loi délivré à M. [X] [Y] datant de plus de 11 années ne saurait caractériser un trouble à l'ordre public alors que l'intéressé n'a plus fait l'objet d'un signalement pour un comportement délictueux avant les faits pour lesquels il a été condamné. M. le procureur de la République de Strasbourg reconnaît que la procédure d'août 2023 pour non-justification de son adresse au [Localité 4] a été classée sans suite en raison d'une régularisation et que les investigations pour de nouveaux faits identiques sont toujours en cours. De tels faits ne caractérisent pas non plus un trouble à l'ordre public alors que M. [X] [Y] justifie être propriétaire de son logement et y résider. Alors que M. [X] [Y] n'a fait l'objet que d'une seule condamnation, la nature des faits pour lesquels il a été condamné ne caractérise pas à elle seule un trouble grave à l'ordre public alors même que l'intéressé a pu bénéficier d'un aménagement de sa peine dès le prononcé de celle-ci, sous forme d'une détention à domicile sous bracelet électronique. Il résulte de ces éléments que l'existence d'une menace grave à l'ordre public résultant de la remise en liberté de M. [X] [Y] ordonnée par le juge des libertés et de la détention, n'est pas caractérisée et ne justifie pas de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. En conséquence, M. Le Procureur de la République sera débouté de son appel suspensif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif recevable ; DEBOUTONS M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg de sa demande tendant à déclarer suspensif son appel ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à 68000 Colmar en salle n°31 le Lundi 04 novembre 2024 à 14h00 DISONS que M. [X] [K] [Y] en conséquence entendu à la Cour d'Appel avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [X] [K] [Y] - Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 01/11/2024 à12h20 Le conseiller délégué , La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [X] [K] [Y] - à Maître Charline LHOTE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - Monsieur le préfet du Haut-Rhin - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 6]

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