Cour de cassation, 12 décembre 1996. 95-85.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.032
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui, pour exportation, réputée faite sans déclaration de marchandise prohibée, l'a condamné, solidairement avec la société NSB, à une amende de 3 700 000 francs et à la confiscation du véhicule saisi;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 399, 423 3° du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs;
Attendu qu'Eric X..., cadre de la société SNB, transitaire en douane, a été poursuivi, du chef d'exportation, réputée faite sans déclaration, de marchandise prohibée, sur le fondement des articles 399 et 426-3 du Code des douanes, pour avoir procédé à l'expédition vers le Koweit de plusieurs véhicules volés circulant sous des immatriculations et des documents administratifs d'emprunt;
Attendu que, pour déclarer Eric X... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé avait été contacté à six reprises par un correspondant anonyme pour une remise à la sauvette des clefs et des documents des véhicules, relève qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles il avait été chargé de leur exportation, il n'avait pu ignorer qu'il ne s'agissait pas d'une simple réexpédition de véhicules étrangers, mais de l'exportation de véhicules circulant sous de faux documents administratifs; que les juges ajoutent qu'aucun des arguments avancés par le prévenu ne démontre sa bonne foi;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié l'absence de bonne foi du prévenu, a donné une base légale à sa décision;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culie, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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