Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 264
N° RG 20/03050 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXTA
(1)
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE VILLE
C/
M. [V] [L]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hervé DARDY
- Me Mathieu CAUMETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] CENTRE VILLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Nicolas SPITZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Stéphane SZAMES, Plaidant, avocat au barreau de AVIGNON
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [L] est titulaire d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] centre.
Suivant acte d'huissier en date du 8 août 2018, M. [V] [L] a assigné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] centre devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré l'action irrecevable pour ce qui concerne les faits antérieurs au 8 août 2013.
Retenu la responsabilité de la banque pour la moitié.
Condamné la banque à payer à M. [V] [L] la somme de 171 777,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.
Condamné la banque à payer à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration en date du 7 juillet 2020, la banque a interjeté appel (procédure numéro 20/3050).
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2020, la banque a interjeté appel (procédure numéro 20/3328).
Les instances ont été jointes.
Suivant conclusions en date du 21 décembre 2020, M. [V] [L] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2021, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens et l'article 2224 du code civil,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
Retenu sa responsabilité.
Prononcé sa condamnation à payer à M. [V] [L] la somme de 171 777,93 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.
Prononcé sa condamnation à payer à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dire qu'elle n'est pas responsable du préjudice de M. [V] [L].
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021, M. [V] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Retenu que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et d'alerte concernant les virements opérés entre le 9 août 2013 et le 6 octobre 2015.
Condamné la banque à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux dépens.
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Retenu pour moitié la responsabilité de la banque.
Rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.
Statuant à nouveau,
Dire que la banque a une responsabilité exclusive et entière dans le préjudice qu'il a subi.
Dire que la banque a manqué à son devoir de vigilance et d'alerte concernant les dix-neuf paiements par carte bancaire intervenus entre le 28 août 2013 et le 3 octobre 2015.
Ce faisant,
Condamner la banque à lui payer la somme de 353 089,10 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge, rappelant que M. [V] [L] était à l'origine des ordres de virement ou de paiement, a estimé qu'il avait connaissance des faits au moment où les opérations litigieuses avaient été réalisées et que la prescription était en conséquence acquise pour les faits antérieurs au 8 août 2013. Ce point n'est pas en débat devant la cour.
Il est constant qu'entre le 9 août 2013 et le 7 octobre 2015, M. [V] [L] a effectué au profit d'entités étrangères dix-neuf paiements par carte bancaire pour des montants compris entre 299,21 et 1 000 euros et treize virements pour des montants compris entre 1 200 euros et 90 000 euros.
M. [V] [L] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir d'alerte et de vigilance. Il fait valoir qu'il entretenait avec elle des relations contractuelles depuis les années 1970 et qu'elle aurait dû s'inquiéter des sorties d'argent importantes et successives. Il fait observer que les paiements par carte bancaire ont été réalisés à destination de sociétés douteuses à des dates rapprochées et pour des montants importants et que ces mouvements inhabituels ajoutés aux nombreux virements à destination de sociétés toutes aussi douteuses, auraient dû inciter la banque à l'alerter sur les risques encourus. Il ajoute que les virements litigieux ne pouvaient être considérés comme des opérations ponctuelles ayant une apparence formelle normale alors qu'il n'avait jamais réalisé de virement à l'étranger par le passé. Il relève que la banque ne produit aucun élément de preuve attestant qu'il a confirmé les ordres de virement. Il fait valoir qu'il connaissait un état dépressif et de fragilité au moment des faits. Il soutient que si la banque l'avait averti des risques encourus, il n'aurait pas réalisé les opérations litigieuses et que son préjudice correspond à l'euro près à la totalité des sommes perdues.
En réponse, la banque rappelle que le devoir de vigilance impose uniquement au banquier de s'opposer à la réalisation d'opérations litigieuses en cas d'anomalie apparente et qu'il n'en découle pas un devoir d'alerte au sujet de l'inopportunité des opérations envisagées. En l'espèce, elle fait valoir que les dix-neuf paiements par carte bancaire ont été réalisés par M. [V] [L] sans aucune intervention de sa part. Elle indique qu'aucune fraude ou usurpation d'identité n'a été relevée et qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle devait s'en tenir à son devoir de non-immixtion. Elle ajoute, concernant les treize virements, que son client a complété systématiquement un ordre de virement ou confirmé expressément soit oralement, soit par mail, ses ordres et que lesdits virements ont été réalisés vers des établissements bancaires quasiment tous situés au sein de l'Union européenne. Elle relève que le compte de M. [V] [L] ne s'est jamais trouvé en situation de découvert et qu'il était coutumier des virements importants. Elle rappelle qu'elle n'a pas agi en tant que conseiller en investissement et qu'elle n'était pas tenue de s'enquérir de l'expérience, de la connaissance des marchés financiers et des objectifs d'investissement de M. [V] [L].
Il convient de rappeler en effet que le banquier, teneur de compte, ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients et leur gestion même si le devoir de non-immixtion n'exclut pas le devoir de vigilance lui imposant de s'assurer que les instructions et ordres qu'il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner.
Il n'est pas discuté que M. [V] [L] est à l'origine des opérations bancaires dont il demande réparation.
Il ne peut être reproché à la banque un manquement à son devoir de vigilance alors que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n'avait pas à analyser la nature et le montant des opérations effectuées en l'absence d'anomalie apparente ou d'indice de fraude même si les montants cumulés étaient importants et qu'ils bénéficiaient à des entités étrangères dont les dénominations sociales laissaient entendre qu'elles intervenaient en matière de spéculation boursière dès lors que le compte restait créditeur et que ces montants devaient être mis en rapport avec l'importance du patrimoine dudit client.
La banque fait précisément observer que M. [V] [L] était titulaire d'un patrimoine conséquent, qu'il disposait de comptes ouverts dans plusieurs banques et qu'il était coutumier des opérations bancaires d'un montant important comme en témoignent les opérations réalisées sur un plan d'épargne en actions, des retraits pour un montant supérieur à 170 000 euros entre le 23 avril 2013 et le 6 février 2015, ou le chèque d'un montant de 15 000 euros tiré à son profit le 15 février 2014 sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole.
M. [V] [L] produit pour démontrer l'existence d'une fraude que la banque aurait dû déceler la liste noire de l'Autorité des marchés financiers des sites non autorisés à proposer en France des investissements et sur laquelle figure plusieurs des sites bénéficiaires des paiements. Outre le fait que le document n'emporte pas interdiction aux investisseurs de faire appel au mandataire de leur choix, fût-il non recommandé, il convient de constater que la liste est datée du 3 février 2017 soit postérieurement aux paiements litigieux.
Il reproche à la banque de ne produire aucun élément de preuve attestant qu'il a confirmé les ordres de virement. Or dans une correspondance en date du 7 juin 2018 adressée par son conseil à la banque, il indiquait avoir été victime de multiples escroqueries et avoir remis à des entités étrangères la somme de 386 089,10 euros. Il n'est pas fondé à contester que les virements aient été opérés sur son ordre.
Il fait valoir qu'il connaissait à l'époque des faits un état dépressif et que si la banque l'avait averti des risques encourus, il n'aurait pas réalisé les opérations litigieuses. Il n'est aucunement démontré que la banque connaissait les difficultés de santé voire la vulnérabilité éventuelle de son client. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris de mesures particulières à cet égard.
Le jugement attaqué sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [L] irrecevable pour ce qui concerne les faits antérieurs au 8 août 2013.
Les demandes de M. [V] [L] seront rejetées comme non-fondées.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc sauf en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] [L] irrecevable pour ce qui concerne les faits antérieurs au 8 août 2013.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de M. [V] [L].
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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