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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-21.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.858

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Bac bail, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... V, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bac bail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1992), que Mlle Y..., à laquelle la société Bac bail avait consenti une promesse de bail, assortie d'une clause pénale à défaut de délivrance des locaux dans les délais prévus, a assigné la bailleresse afin d'obtenir paiement des pénalités de retard ; Attendu que, pour fixer le montant de la somme due au titre de ces pénalités, l'arrêt, qui constate que les locaux devaient être livrés au plus tard, le 31 août 1989, et que la signature du bail n'est intervenue que le 15 juillet 1991, retient que le retard a été de vingt et un mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Bac bail aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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