Cour d'appel, 13 mars 2012. 11/19314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/19314
Date de décision :
13 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2012
(n° 168 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19314
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010/45701
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SARL [X] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Pascale BANIDE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0124)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Charles CANTEGREL (avocat au barreau de PARIS, toque : T02)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La société [X] SARL a formé contredit à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans l'instance l'opposant à Mme [F] [U] a déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière et se déclarant incompétent s'est dessaisi au profit du conseil des prud'hommes de Paris, section encadrement.
A l'appui de son recours, la société [X] demande, aux termes de ses écritures du 1er février 2012, développées oralement à l'audience, de déclarer son contredit recevable et bien fondé, de dire que Mme [U] ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L 134-1 du code de commerce en l'état des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 intégrées à la loi du 2 janvier 1970, de dire subsidiairement que le contrat d'agence commerciale a dégénéré en droit en mandat de droit commun, qu'en tout état de cause, la charge de la preuve d'un lien de subordination et celle de la preuve de la novation du mandat en contrat de travail incombent à Mme [U], qu'elle suppose que soit rapportée par des éléments objectifs l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que ces preuves ne sont pas rapportées et qu'au surplus elle démontre en ce qui la concerne tant au titre des actes déloyaux que des conditions d'exercice la totale indépendance dont Mme [U] a bénéficié dans le cadre de l'exercice de sa mission et elle lui réclame une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que la convention du 2 janvier 2002 qui lie les parties et fait suite à un courrier d'engagement de Mme [U] témoigne sans ambigüité quant à sa détermination de mandataire indépendant, que cette convention a été revue en 2006, postérieurement à la loi du 13 juillet 2006, que si la qualification retenue dans cette convention était susceptible d'être requalifiée par le juge, elle n'entraînait pas ipso facto, l'incompétence du tribunal de commerce qui se devait d'examiner les arguments relatifs à la question de fond dont dépendait sa compétence, à savoir, la requalification du contrat, que le tribunal en renvoyant les parties devant le conseil des prud'hommes a confondu le compétence exclusive de cette juridiction pour statuer sur le contrat de travail et celle qui s'impose, hors les cas visés à l'article 96 du code de procédure civile, de statuer sur la qualification du contrat ; qu'elle fait également grief au jugement d'avoir mal interprété la loi du 13 juillet 2006 qui prévoit en son article 97 la possibilité pour les agents exerçant antérieurement à son entrée en vigueur comme agents commerciaux soit de s'immatriculer soit de demander à exercer leur activité comme salarié et ce dans un délai de neuf mois, que Mme [U] a renouvelé son immatriculation au registre de commerce en tant qu'agent commercial le 8 décembre 2006, soit dans le délai prévu par la loi, qu'elle a d'ailleurs créé une société commerciale le 15 juin 2010 ; qu'au demeurant elle ne justifie d'aucun lien de subordination conformément à l'article 8 221-6 du code du travail ;
Mme [U] demande de « confirmer » le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'elle était salariée de la société [X], de dessaisir le tribunal de commerce de Paris au profit du conseil des prud'hommes de Paris et d'ordonner la transmission de ce dossier à cette juridiction section encadrement et de condamner la société [X] à lui verser 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers « dépens » ; elle fait valoir en réplique, aux termes d'écritures du 6 février 2012 développées oralement à l'audience, que l'exclusion du statut d'agent commercial visé à l'alinéa 2 de l'article L 134-1 du code de commerce vise précisément les agents immobiliers, que son contrat d'agent commercial étant entaché alors d'une nullité d'ordre public, elle était salariée, que la société [X] ne démontre pas qu'elle ait expressément renoncé à son statut de salarié, qu'elle a refusé de signer le nouveau contrat qui lui avait été proposé, que son statut relève des conditions de fait de l'exercice de son activité, peu important qu'elle soit inscrite comme agent commercial, qu'elle estime établir un lien réel de subordination, travaillant exclusivement et à taux plein pour cette entreprise et figurant sur les contrats comme négociateur, n'ayant aucune autonomie, aucun pouvoir de décision et étant très étroitement contrôlée dans son travail ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme [U] demande à titre liminaire d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile faute pour la société [X] d'avoir exécuté la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce moyen doit être écarté dès lors que les dispositions de l'article 526 ne s'appliquent pas au contredit ;
Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que la loi du 2 janvier 1970 dans sa version antérieure à celle de la loi du 13 juillet 2006 excluait du statut d'agent commercial l'activité d'agent immobilier, que la convention conclue entre les parties le 2 janvier 2002 ne pouvait donc conférer à Mme [U] le statut d'agent commercial, que les relations contractuelles entre les parties se sont toutefois poursuivies postérieurement à la loi du 13 juillet 2006 qui, en son article 4 rend applicable le statut d'agent commercial à ce secteur d'activité, que les parties n'ayant pas formalisé par écrit dans quelles conditions s'inscrivaient leurs relations, Mme [U] ne peut en déduire qu'elle ait été automatiquement salariée ;
Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elle ont voulu donner à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité, qu'il revient à Mme [U], qui se prévaut d'un statut de salariée pour soulever l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du conseil des prud'hommes de démontrer qu'elle se trouvait, moyennant rémunération, dans un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur doté du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;
Que Mme [U] pour justifier qu'elle n'avait aucun pouvoir de décision et que son travail était étroitement contrôlé, se fonde sur les fiches manuscrites qu'elle se voyait remettre par client (pièce 6), que l'examen de cette liasse de fiches qui comporte des indications manuscrites sur le description du bien recherché, et deux colonnes « affaires proposées » et « observations » est insuffisante à caractériser l'absence de toute initiative de sa part et un contrôle étroit sur son travail étant observé que rien ne permet d'identifier l'auteur des annotations manuscrites portées sur ces fiches et que l'absence sur plusieurs d'entre elles de toute annotation dans la colonne « observations » peut être interprétée comme lui laissant au contraire une certaine latitude ; que de même le défaut d'initiative invoqué dans le choix du texte des agences parues dans le Figaro n'est ni significatif ni probant ; que l'attestation (pièce 9) de M. [Y] selon laquelle le nom de cette dernière ne figurait pas sur le mandat de vente qu'il lui avait donné mais était signé uniquement par M. [X] tend à démontrer qu'elle exerçait au nom et pour le compte de celui-ci mais pas nécessairement sous ses ordres ; que l'allégation selon laquelle tout était centralisé, sous clés et sous contrôle n'est pas étayée par un quelconque élément objectif ; que la copie (pièce 10) de cahiers de rendez-vous comportant plusieurs prénoms sous lesquels figurent des horaires et de lieux de visite reportés par différentes écritures manuscrites ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrôle sur l'activité de Mme [U], pouvant tout aussi bien traduire, en termes d'organisation, le lieu où elle pouvait être utilement contactée par un client ; que la circonstance selon laquelle elle utilisait l'adresse électronique de la société, disposait de cartes de visite au nom de cette société ne caractérise pas davantage un lien de subordination mais justifie qu'elle était mandatée par celle-ci ; que les attestations qu'elle produit (pièces 1, 4, 5) et qui font état de contraintes de salariés, d'absence d'initiatives, d'horaires imposés, d'instructions précises (Mme [S]), et de plus, d'interrogations en cas d'absence, de convocations, de rendez-vous journaliers impératifs, de modification ou de disparition de fiches affaires à la guise des dirigeants (M. [O]), de soumission à des contraintes de salarié sans salaire ni couverture sociale, de compte rendus de visite obligatoire, d'impossibilité de traiter des affaires sans l'accord du cabinet, d'annexion par la société [X] des affaires rentrées à titre personnel, de journées horaires rendant impossible par leur durée l'exercice de toute autre activité (Mme [R]) ne caractérisent pas de façon suffisamment probante l'existence certaine d'un lien de subordination dès lors qu'elles sont contredites par d'autres attestations notamment de Mme [I] et [V] (pièces 42 et 63) se prévalant de leur autonomie de gestion et de l'absence de contrainte horaire ainsi que celles de MM. [A] et [C] (pièces 47 et 48) qui font également état de l'autonomie de Mme [U] dans la gestion de son temps et le négociation des dossiers ;
Qu'il s'ensuit que les limites à la liberté de son activité invoquées par Mme [U] résultent essentiellement de sa qualité de mandataire exerçant au nom et pour le compte de son cocontractant et sont insuffisantes à caractériser un lien de subordination justifiant du statut de salariée qu'elle revendique ;
Considérant qu'il est par ailleurs établi que Mme [U] a renouvelé le 8 décembre 2006 son inscription au registre spécial des agents commerciaux ;
Considérant que dès lors que Mme [U] ne démontre pas que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité caractérisent l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société [X], et donc d'un contrat de travail, le contredit formé par la société [X] doit être déclaré bien fondé ; que l'affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [U] doit supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit formé par la société [X] SARL recevable et bien fondé,
Ordonne en conséquence le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [F] [U] doit supporter les frais du contredit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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