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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.200

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adam K., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Denise K. née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. K., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme K. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'exceptionnelle dureté qu'auraient pour M. K. les conséquences matérielles et morales du divorce et accueili la demande de l'épouse en divorce pour rupture de la vie commune, alors que, d'une part, l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce doit s'apprécier lors de son prononcé et non pas au regard du comportement passé des époux, antérieur de plus de quinze ans à la procédure ; qu'en se déterminant par la considération des motifs d'un jugement de séparation de corps en date du 27 octobre 1972, la cour d'appel aurait violé l'article 240 du Code civil ; alors que, d'autre part, le jugement du 21 mars 1984 ayant écarté tous les témoignages défavorables à M. K., la cour d'appel ne pouvait en déduire qu'il en "resort que M. K. a eu un comportement violent et grossier à l'égard de son épouse", sans dénaturer ce jugement en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la mari ne rapporte pas la preuve de son attachement actuel à des principes religieux et des conséquences d'exceptionnelle dureté qu'entraînaient pour lui la liquidation de la communauté et l'obligation de se reloger ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel s'est placée au moment du divorce pour apprécier l'exceptionnelle dureté de ses conséquences matérielles ou morales ; Et attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du jugement du 21 mars 1984 ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel s'est également fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur d'autres éléments de la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt met les dépens d'appel à la charge du mari ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les dépens exposés devant les juges du fond seront supportés par Mme G. ; Condamne celle-ci, envers M. K., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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