Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-18.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.596
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 2 octobre 1993, a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au 20 juin 1994, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la même demande le 11 août 1999 ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 juin 2000) a déclaré son recours irrecevable en ce que l'intéressé n'avait pas soumis préalablement sa réclamation à la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la procédure de recours amiable préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale suppose que la Caisse ait pris une décision que l'assuré soit en mesure de contester ; qu'en l'absence de toute réponse de la Caisse d'assurance maladie à une demande de prise en charge, I'assuré, qui ne peut contester devant la commission de recours amiable une décision qui n'existe pas, est en droit de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande formée contre la Caisse ; qu'en jugeant néanmoins que M. X..., qui avait demandé à la Caisse d'assurance maladie sa prise en charge au titre des indemnités journalières de l'assurance maladie, sans obtenir de réponse, ne pouvait saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que la circonstance selon laquelle un litige portant sur le droit d'un assuré à percevoir des indemnités journalières est en cours ne dispense pas la Caisse de répondre aux demandes formées par l'assuré sur des périodes postérieures à celles qui font l'objet du litige pendant ;
que faute de réponse, I'assuré a le droit de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande formée contre la Caisse ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a derechef violé l'articie 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il lui appartenait, en l'absence de réponse de la Caisse, de saisir la commission de recours amiable prévue par l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale préalablement à son recours ; que le Tribunal, ayant constaté que l'intéressé n'avait pas saisi cette commission, a décidé à bon droit que son recours était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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