Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2416728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416728
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 octobre, 11 et 25 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de la commune de Treillières de procéder au nettoyage des fossés d'évacuation des eaux pluviales de la voie publique au droit de sa propriété sise au n° 8 de la rue du Rouchais ;
2°) de désigner un expert pour s'assurer de manière neutre que les solutions et choix administratifs envisagés par la commune en lien avec sa propriété ne lui portent pas démesurément préjudice au regard du but à atteindre.
Il soutient que :
- l'urgence est satisfaite en ce qu'il a alerté la commune les 26 septembre et 1er octobre 2024 de l'encombrement du fossé d'évacuation des eaux pluviales de la voie publique, se heurtant à l'inertie de la commune alors que les intempéries du 9 octobre 2024 ont conduit à un débordement des fossés sur sa propriété qui aurait pu conduire à l'inondation de son habitation et qu'il n'a pas eu de réponse à sa mise en demeure de nettoyage des fossés reçue par la commune le 14 octobre ;
- il conteste la solution proposée par la commune consistant à ôter le busage au droit de sa propriété qui va conduire à supprimer un des accès à sa propriété qui existe depuis des décennies et créant un nouveau fossé qui, dans l'hypothèse d'une carence d'entretien comme il a été contraint de le rappeler par cette requête, risquerait d'aggraver sa situation en cas d'inondation, alors que d'autres propriétaires dans leurs rues disposent également d'un busage toute le long de leur parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024 le maire de la commune de Treillières conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la commune a pris les mesures adaptées à la situation dans des délais raisonnables en procédant au curage du fossé le 7 novembre 2024 ;
- la solution préconisée par la commune de désimperméabilisation d'une partie du fossé de la propriété des requérants permettra une meilleure gestion des eaux de ruissellement en application du règlement de busage issu de la délibération communale du 3 avril 2017.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
L'instruction a été close le 25 novembre 2024 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait en outre faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril.
3. D'une part, il constant que la commune de Treillières a fait réaliser le 7 novembre 2024 le curage du fossé au droit de la propriété de M. A que ce dernier avait sollicité auprès des services de la commune par courriers des 26 septembre, 1er et 14 octobre 2024. Ainsi les conclusions de M. A sur ce point sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D'autre part, si M. A sollicite la nomination d'un expert pour examiner la solution la plus adaptée et la moins dommageable pour sa propriété au regard de la volonté de la commune, exprimée par courrier du 21 octobre 2024, de supprimer à terme une partie du busage actuellement en place pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales dans un fossé non recouvert, cette solution s'appuie sur le règlement communal dont le point 2.1 limite à six mètre maximum le droit d'un particulier de buser son accès de propriété. Dès lors, de telles conclusions, qui ne présentent pas urgence dès lors qu'il ne s'agit que d'un projet de la commune ni une utilité au sens de l'article L. 521-3 précité pour limiter les risques d'inondation, compte tenu des travaux de nettoyage et d'entretien déjà entrepris, la mesure complémentaire se heurtant en outre à une contestation sérieuse qu'il reviendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester, y compris sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque la mesure sera décidée, doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de la commune de Treillières.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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