Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-85.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.221
Date de décision :
17 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N 4870
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARORA BAL Rahit, - La SARL INDOU-FRANCE LIMITED, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 7 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vols et dégradations volontaires, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, le 7 janvier 1994, rendu une ordonnance de non-lieu dans les poursuites exercées contre personne non dénommée des chefs de vols et dégradations volontaires, sur la plainte de Bal Rahit Arora, pris en sa qualité de gérant de la SARL Indou-France Limited ; que cette ordonnance a été notifiée le même jour à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, par lettre recommandée à son adresse déclarée à Villebon-sur-Yvette ; que la partie civile en a relevé appel le 25 janvier 1994 ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, dès lors que, d'une part, la partie civile n'a pas fait connaître sa nouvelle adresse dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale, et que, d'autre part, le délai d'appel a commencé à courir le lendemain de la notification de l'acte, soit le 8 janvier 1994, pour expirer le 17 janvier 1994 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique