Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/428
N° RG 22/01561
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZKU
Syndic. de copro. LE PARIS FRANCE
C/
[I] [F]
Etablissement CPAM DU VAR
S.A.R.L. COGEN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-Me Chrystelle ARNAULT
-SELASU CECCALDI STÉPHANE
- SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05744.
APPELANTE
Syndic. de copro. LE PARIS FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [I] [F]
Appelant incident
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON.
Etablissement CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A.R.L. COGEN,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 01/03/2016, M. [F] a glissé sur une rampe d'accès inclinée alors qu'il sortait d'un immeuble en copropriété Le Paris France, située [Adresse 2] à [Localité 5]. Il a subi une atteinte odontologique et une fracture du col du fémur.
Par ordonnance du 20/04/2018, le juge des référés de Toulon a :
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la SARL Royal Immo, à payer à M. [F] une somme de 4.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale.
Par ordonnance du 27/11/2018, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SARL COGEN, société de nettoyage à qui le syndicat des copropriétaires avait confié l'entretien des parties communes de l'immeuble.
Le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 23/09/2018.
Par acte d'huissier de justice du 14/11/2019, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre le syndicat des copropriétaires Le Paris France, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la SARL COGEN aux fins de le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [F].
Par jugement contradictoire du 17/01/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires Le Paris France et la SARL COGEN entièrement responsables des dommages subis par M. [F] suite à la chute survenue le 01/03/2016 à [Localité 5],
- débouté le syndicat des copropriétaires Le Paris France de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL COGEN de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à payer à M. [F] la somme de 12.063,25 € en réparation de l'entier préjudice corporel subi, déduction faite de la provision de 4.000,00 € d'ores et déjà versée et hors postes de préjudice soumis aux recours de la la caisse primaire d'assurance-maladie,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 95.746,95 € au titre des débours exposés pour le compte de M. [F],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à payer à M. [F] la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Paris France représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 600,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants :
- le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l'égard de M. [F] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à la date des faits, eu égard à l'anomalité du sol rendu glissant par l'intervention de la société de nettoyage,
- la SARL COGEN engage également sa responsabilité à l'égard de M. [F] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, eu égard à la négligence de son préposé intervenu sans informer les usagers de ce que le sol était glissant.
Le tribunal a chiffré comme suit les différents postes de préjudice :
Part victime
Part CPAM
Total
Dépenses de santé actuelles
2.988,25 €
29.143,17 €
32.131,42 €
Perte de gains professionnels actuels
11.841,06 €
11.841,06 €
Dépenses de santé futures
23.886,59 €
23.886,59 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.575,00 €
2.575,00 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
30.876,12 €
30.876,12 €
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
1.000,00 €
Préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
Préjudice global de la victime
111.810,20 €
Total part CPAM
95.746,95 €
Total part victime
16.063,25 €
Provision versée à la victime
4.000,00 €
Montant revenant à la victime
12.063,25 €
Par déclaration du 02/02/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires Le Paris France a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement entrepris.
M. [F] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 20/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le syndicat des copropriétaires Le Paris France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL COGEN responsable de la chute dont a été victime M. [F],
- confirmer le jugement sur la liquidation du préjudice de M. [F],
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, et de la SARL COGEN,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à être relevé et garanti par la SARL COGEN de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
' à titre principal, sur la responsabilité de la SARL COGEN et la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires,
- déclarer la SARL COGEN entièrement responsable des dommages subis par M. [F] suite à la chute survenue le 01/03/2016 à [Localité 5],
- mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires Le Paris France sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice,
' à titre subsidiaire, sur la demande d'être relevé et garanti de toute condamnation,
- condamner la SARL COGEN à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations prononcées de toutes les condamnations intervenues à son encontre tant en principal, frais et intérêts,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
' en tout état de cause,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Paris France,
- condamner la SARL COGEN à rembourser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 16.063,25 € versée à M. [F] en réparation de ses préjudices en exécution du jugement du 17/01/2022,
- condamner la SARL COGEN à rembourser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 95.746,95 € versée à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var en exécution du jugement du 17/01/2022,
- condamner la SARL COGEN à rembourser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de sécurité sociale, versée à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var en exécution du jugement du 17/01/2022,
- condamner la SARL COGEN à rembourser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 600,00 € versée à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la somme de 1.300,00 € versée à M. [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des entiers dépens de l'instance au fond,
- condamner la SARL COGEN à rembourser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 800,00 € versée en exécution de l'ordonnance de référé du 20/04/2018, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des entiers dépens,
- condamner la SARL COGEN à verser au syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL COGEN au paiement des dépens de l'instance de référé, de la première instance et de l'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Bruno Zandotti, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Le Paris France fait valoir en particulier que :
- le contrat de nettoyage a eu pour effet de transférer la garde du sol, il n'y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité et celle de la SARL COGEN à hauteur de 50% chacune ;
- à tout le moins, en cas de responsabilité in solidum, il convient de condamner la SARL COGEN à la relever et garantir en totalité de toutes condamnations prononcées contre elle ;
- s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, M. [F] ne prouve pas qu'il aurait continué jusqu'à la consolidation à percevoir une rémunération mensuelle de 1.457,55 € qu'il percevait comme stagiaire à la date de l'accident ;
- les dépenses de santé futures qu'invoque M. [F] sont déjà prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie ;
- en ce qui concerne le préjudice d'agrément, M. [F] présentait un état antérieur (hémiplégie congénitale droite) expliquant les difficultés de marche antérieures au 01/03/2016.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SARL COGEN demande à la cour de :
- déclarer irrecevables, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires Le Paris France postérieurement à ses premières écritures, tendant notamment à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, et, statuant à nouveau, au prononcé de sa mise hors de cause,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SARL COGEN,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires Le Paris France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- mettre hors de cause la SARL COGEN,
- ordonner la restitution de l'ensemble des règlements effectués par et pour le compte de la SARL COGEN en exécution du jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France et M. [F] à payer à la SARL COGEN la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France et M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Laurence Bozzi, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire, si la cour devait faire droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires Le Paris France, juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL COGEN ne pourraient concerner que les sommes effectivement versées par le syndicat des copropriétaires Le Paris France à M. [F] en exécution du jugement entrepris, à concurrence de celles également versées par ou pour le compte de la SARL COGEN au même titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes formées au titre des dépenses de santé futures, d'une perte de gains professionnels actuelle et d'un préjudice d'agrément,
- débouter M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
La SARL COGEN fait valoir notamment que :
- dans ses premières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne concluait pas à la réformation du jugement entrepris : il avait donc admis le principe de sa responsabilité dans la survenance du dommage ; ses dernières conclusions sont donc irrecevables ;
- M. [F] ne prouve pas la matérialité des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; des trois attestations produites par M. [F], seule celle de Mme [C] indique que le sol était mouillé et glissant ; or, elle est non conforme aux règles de l'article 202 concernant la présentation des attestations en justice ; Mme [L] indique qu'il lui est arrivé de glisser au même endroit, quelques jours plus tard, de sorte que le lien de cause à effet entre l'intervention de la SARL COGEN et la chute de M. [F] n'est pas établi ;
- M. [F] ne prouve aucun manquement de la SARL COGEN à ses obligations contractuelles envers le syndicat des copropriétaires ;
- le syndicat des copropriétaires, engagé par contrat avec la SARL COGEN, ne dispose d'aucune option entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés.
- chiffrage des postes de préjudice : l'argumentation développée est sensiblement la même que celle du syndicat des copropriétaires.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 07/07/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [F] demande à la cour de :
- recevoir son appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17/01/2022 et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires Le Paris France et la SARL COGEN entièrement responsables des dommages subis par lui suite à sa chute du 01/03/2016 à [Localité 5],
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à lui payer la somme de 12.063,25 € en réparation de l'entier préjudice corporel subi, déduction faite de la provision de 4.000,00 € d'ores et déjà versée et hors postes de préjudice soumis aux recours de la caisse primaire d'assurance-maladie,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN, à payer à M. [F] la somme de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et du préjudice d'agrément,
Statuant a nouveau,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, et la SARL COGEN à lui payer les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels : 1.714,15 €
' dépenses de santé futures : 484,05 €
' préjudice d'agrément : 500,00 €
Y ajoutant,
- débouter la SARL COGEN de sa demande de condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires Le Paris France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Paris France, représenté par son syndic en exercice, l'agence Royal Immo, et la SARL COGEN, au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Chrystelle Arnault, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir que :
- sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : conformément à l'article 14 de la loi du 10/07/1965, le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; le risque de glissade sur la rampe d'accès mouillée est établi par trois attestations de Mmes [L], [C] et [J] ; les pièces médicales produites attestent de la réalité des blessures subies suite à sa chute ;
- sur la responsabilité de la SARL COGEN : le défaut de signalétique constitue une faute engageant la responsabilité de l'entreprise de nettoyage sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- sur la liquidation du préjudice corporel :
' dépenses de santé futures : il justifie d'un reste à charge de 2.988,25 € pour la pose d'un bridge ;
' perte de gains professionnels actuels : le docteur [H] a admis une perte d'au moins 20% du 01/03/2016 au 11/01/2017 (consolidation) (document 39) ; il justifie d'une rémunération mensuelle nette de 1.457,55 € (documents 25, 26, 27, 29, 30) ; le premier juge a considéré qu'il ne démontre pas « que dans l'hypothèse où l'accident ne se serait pas produit, il aurait continué à percevoir la somme nette mensuelle de 1.457,55 € jusqu'au 09/01/2017 » ; en réalité, à défaut d'accident, aucune prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie n'aurait eu lieu et il aurait continué à percevoir le même montant.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité du syndicat appelant,
- juger qu'elle a exposé des débours pour la prise en charge des dépenses de santé de son assuré social, M. [F], pour un total de 95.746,95 € dont elle produit un relevé définitif,
- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le syndicat de copropriété Le Paris France et la SARL COGEN sont responsables des préjudices subis par M. [F], le confirmer de même en ce qu'il les a condamnés in solidum à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var les débours définitivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré social, en relation avec l'accident, soit la somme de 95.746,95 €, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles :
- frais hospitaliers : 26.360,00 €
- frais médicaux : 2.712,16 €
- frais pharmaceutiques : 20,73 €
- frais de transport : 104,78 €
- franchises : - 54,50 €
' perte de gains professionnels actuels : 11.841,02 €
' perte de gains professionnels futurs :
- arrérages échus rente AT : 3.061,92 €
- arrérages à échoir rente AT : 27.814,21 €
' dépenses de santé futures : 23.886,59 €
- le confirmer en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriété Le Paris France et la SARL COGEN à lui payer la somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les deux derniers alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à une somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le Paris France et la SARL COGEN aux entiers dépens de l'instance et à lui payer une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/09/2023.
Le dossier a été plaidé le 27/09/2023 et mis en délibéré au 09/11/2023.
En cours de délibéré, la cour a invité le 05/10/2023 le conseil de M. [F] à communiquer sous quinze jours :
- la copie intégrale du contrat de stage ETAPS sur le fondement duquel la perte de gains professionnels actuels a été chiffrée, et à défaut,
- tout document justifiant de la période au titre de laquelle la rémunération mensuelle nette invoquée de 1.457,55 € devait lui être versée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires Le Paris France :
La SARL COGEN soulève, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des dernières conclusions d'appelant du syndicat des copropriétaires, motif tiré de ce qu'il n'a pas conclu dans ses premières conclusions à la réformation du jugement entrepris.
Il est constant (Civ. 2, 17/09/2020, 18-23.626) que, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'occurrence, il apparaît cependant qu'aux termes de ses premières conclusions n°1 du 28/03/2022, le syndicat des copropriétaires a expressément conclu aux fins de :
- confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société COGEN responsable de la chute dont a été victime M. [F],
- infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu in solidum sa responsabilité et celle de la SARL COGEN,
- infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti par la SARL COGEN de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il s'ensuit que la SARL COGEN n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires.
Sur les responsabilités encourues :
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le certificat médical initial du 09/03/2016, le certificat d'accident du travail du 10/03/2016 et trois attestations rédigées par Mmes [L], [C] et [J] attestent de la matérialité de la chute de M. [F] le 01/03/2016 à [Localité 5], dans les parties communes de la copropriété Le Paris France.
Mmes [L] et [C] soulignent de façon concordante que le sol des parties communes était rendu glissant à la suite de l'intervention de la SARL COGEN, laquelle n'avait pas procédé à la mise en place d'une signalétique appropriée, destinée à prévenir les usagers de l'humidité du sol. De plus, le risque de glissade était nécessairement accru à l'emplacement exact de la chute, du fait de la déclivité de la rampe d'accès empruntée par M. [F]. L'anormalité du sol est ainsi caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa qualité de gardien. Aux termes d'une convention de nettoyage signée le 03/10/2006, il a en effet confié à la SARL COGEN l'entretien des parties communes de la copropriété située [Adresse 2]. Le contrat prévoit notamment le « balayage et lavage des sols, paliers, escaliers et halls d'entrées avec détergent parfumé » selon une fréquence hebdomadaire, à l'intérieur des bâtiments A, B, C et D. Il prévoit également que « le client laissera le libre accès des locaux communs à l'entreprise et fournira : i) l'eau et l'électricité nécessaires aux opérations d'entretien définies dans le présent contrat, et ii) un exemplaire des clés permettant l'accès aux parties communes s'il y a lieu ». Le contrat définit ainsi les objectifs assignés à l'entreprise de nettoyage, et prévoit les moyens matériels de leur exécution.
Ce contrat comporte un effet translatif de l'usage, du contrôle et de la direction du sol à la SARL COGEN, qui assume la responsabilité s'attachant à la garde, tout au moins pendant l'exécution de ses prestations d'entretien.
Le syndicat des copropriétaires Le Paris France sera mis hors de cause, et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
La SARL COGEN n'invoque pour s'exonérer aucune faute particulière de M. [F].
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Données médico-légales :
Le rapport du docteur [H], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [F].
M. [F] présente un état antérieur, à savoir une hémiplégie congénitale droite. Cette atteinte n'interfère pas avec la fracture initiale mais explique les difficultés de marche observées qui sont antérieures à la chute du 01/03/2016. M. [F] avait déjà un bridge 13-23 avant cette chute. Il n'y a pas eu de nouvelles fractures dentaires le 01/03/2016, mais une rupture de l'ancien bridge. Des suites de sa chute, M. [F] a présenté une fracture du col fémoral droit qui est directement imputable à la chute du 01/03/2016. Cette fracture a imposé la mise en place d'une prothèse totale de hanche. Le bridge 13-23 cassé lors de la chute a dû être remplacé, sans création de nouvelles lésions dentaires.
Le docteur [H] a retenu une perte de gains professionnels actuels de 20 % de la rémunération à laquelle M. [F] avait droit, au vu d'un courrier du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie aux termes duquel « les indemnités journalières AT du 01/03/2016 au 11/01/2017 indemnisent l'assuré au maximum à 80 % de son salaire ».
- déficit fonctionnel temporaire 100% : du 01/03/2016 au 28/04/2016
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 29/04/2016 au 20/06/2016
- déficit fonctionnel temporaire 15% : du 21/06/2016 au 11/01/2017
- consolidation : 12/01/2017
- déficit fonctionnel permanent : 9 %, pour la prothèse totale de hanche, les douleurs séquellaires et les dents extraites,
- dépenses de santé futures : remplacement de la prothèse tous les 15 ans, 2 consultations par an chez son généraliste pour les 3 ans post-consolidation, antalgiques pour 3 ans à compter de la date de consolidation,
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu'au 20/06/2016, 0,5/7 du 21/06/2016 au 11/01/2017
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- préjudice d'agrément : discrète limitation à la marche.
Données chronologiques :
Date de naissance : 01/01/1971
Date du fait générateur : 01/03/2016
Date de la consolidation : 12/01/2017
Date de la liquidation : 09/11/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 0,868
Durée en années de la période consolidation / liquidation : 6,823
Age lors du fait générateur : 45
Age lors de la consolidation : 46
Age lors de la liquidation : 52
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (45 ans), de la consolidation (46 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (inscrit à Pôle Emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [F] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 32.131,42 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit la somme de 29.143,17 €. M. [F] invoque un reste à charge de 2.988,25 € au titre de frais dentaires, au vu d'un dire transmis par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 11.841,06 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
M. [F] chiffre sa perte de gains au regard d'un revenu de référence de 1.457,55 € mensuels nets correspondant à une formation rémunérée ETAPS [Localité 5] financée par la région PACA.
Les documents produits par M. [F] sont contradictoires :
' il résulte de deux attestations de fin de formation signées le 10/01/2017 par M. [K] [E] (ACPM ' Territoire Toulonnais) :
- que la formation rémunérée de 413 heures au titre de laquelle la rémunération de 1.457,55 € lui a été servie avait pris fin le 29/02/2016, soit la veille de l'accident (document 29 de M. [F]),
- qu'à la date de l'accident, le 01/03/2016, il avait entrepris une nouvelle formation rémunérée de 308 heures sur deux mois, du 01/03/2016 au 02/05/2016.
' il résulte d'une troisième attestation de fin de formation signée plus d'un an après, le 06/03/2018 par le même [K] [E] (ACPM ' Territoire Toulonnais), que M. [F] a suivi une unique formation du 01/12/2015 au 10/03/2016, interrompue par une chute le 01/03/2016 dans les parties communes du Paris France. Toutefois, l'avis de paiement édité le 10/03/2016, s'il mentionne bien une somme de 1.457,55 €, précise que le paiement concerne le mois de février 2016.
Dans un cas comme dans l'autre, par conséquent, M. [F] ne justifie pas d'avoir été privé d'un revenu mensuel de 1.457,55 € à compter du 01/03/2016 jusqu'au 02/05/2016 et a fortiori jusqu'au 09/01/2017. Par suite, l'assiette du poste est limitée au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à hauteur de 11.841,06 €, et aucune somme ne revient à M. [F].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 23.886,59 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 23.886,59 € correspondant :
- pendant trois ans, à des consultations médicales et à la prise d'antalgiques (484,08 €),
- tous les quinze ans, à des frais de prothèse de hanche (23.402,51 €).
Ces frais futurs sont à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie et non de M. [F], qui ne caractérise ni n'invoque d'autres dépenses de santé futures restée à sa charge effective.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.575,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE) : 8.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1.500,00 €
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.600,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Conformément à l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20/01/2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail n'indemnise plus que les postes de préjudice professionnel, en l'occurrence la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice personnel.
Par suite, les arrérages échus et à échoir de la rente AT servie par la caisse primaire d'assurance-maladie à M. [F], d'un montant total de 30.876,13 € ne s'imputent pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.000,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [H] retient une discrète limitation à la marche, tout en observant qu'un état antérieur (hémiplégie congénitale droite) est de nature à expliquer des difficultés de marche antérieures au 01/03/2016.
En tout état de cause, M. [F] ne prouve ni n'allègue la pratique d'un loisir ou d'une activité sportive que contre-indiquerait l'état séquellaire. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il écarté ce poste de préjudice.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [F] :
Part victime
Part CPAM
Total
Dépenses de santé actuelles
2.988,25 €
29.143,17 €
32.131,42 €
Perte de gains professionnels actuels
11.841,06 €
11.841,06 €
Dépenses de santé futures
23.886,59 €
23.886,59 €
Déficit fonctionnel temporaire
2.575,00 €
2.575,00 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
12.600,00 €
12.600,00. €
Préjudice esthétique permanent
1.000,00 €
1.000,00 €
Préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
Préjudice global de la victime
93.534,07 €
Total part CPAM
64.870,82 €
Total part victime
28.663,25 €
Provision versée à la victime
4.000,00 €
Montant revenant à la victime
24.663,25 €
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :
Le recours subrogatoire que la caisse tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne s'exerce, poste par poste, que sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elle a pris en charge.
La rente versée à la victime d'un accident du travail n'indemnise que les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent (Assemblée Plénière, 20/01/2023).
M. [F] n'ayant formé aucune demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ne peut prétendre au recouvrement des arrérages échus et à échoir de la rente AT servie à M. [F]. Par suite, son recours contre la SARL COGEN est limité à la somme de 64.870,82 €.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 1.091,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SARL COGEN est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supporte la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner la SARL COGEN à payer à M. [F] et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une indemnité d'un montant respectif de 1.000,00 € et 500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les dernières conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires Le Paris France datées du 20/10/2022.
Confirme le jugement entrepris :
- hormis en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires Le Paris France entièrement responsable des dommages subis par M. [F] à la suite de sa chute le 01/03/2016 à [Localité 5],
- hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [F] et les sommes lui revenant,
- hormis sur le montant des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires Le Paris France.
Condamne la SARL COGEN à payer à M. [F] en réparation de son préjudice corporel la somme de 12.600,00 € (douze mille six cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 64.870,82 € (soixante quatre mille huit cent soixante dix euros et quatre vingt deux cents).
Condamne la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.091,00 € (mille quatre vingt onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne la SARL COGEN à payer à M. [F] une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SARL COGEN à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var une somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne la SARL COGEN aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT