Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 23/04955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37GC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] [J]
né le 18 Septembre 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [X], [L], [G] [N] épouse [J]
née le 10 Octobre 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 6] sis [Adresse 2],
Représenté par son syndic en exercice MGF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 5] SIS [Adresse 4],
Représenté par son syndic en exercice Cabinet DALLAPORTA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
M. [P] [J] et Mme [D] [N] épouse [J] sont propriétaires d’un appartement (B03) en rez-de-jardin au sein de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 8], avec jouissance exclusive et particulière d’une terrasse et d’un jardin.
Se plaignant de la détérioration et de l’affaissement du mur séparant leur jardin de la copropriété voisine, la résidence [Adresse 5], à l’origine de divers troubles,
M. [P] [J] et Mme [D] [N] épouse [J] ont fait assigner par exploits de commissaire de justice des 26 et 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] afin qu’ils soient solidairement condamnés, sous astreinte, à remettre le mur en bonne et due forme, à leur payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et 1 500€ en application de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens comprenant le coût de trois constats diligentés.
A l’audience du 28 juin 2024, M. [P] [J] et Mme [D] [N] épouse [J] ont réitéré leurs demandes sauf à y ajouter la condamnation des défendeurs à leur payer 17 789,30€ au titre de la remise en état de leur jardin.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], par son conseil s’est opposé aux demandes de M. [P] [J] et Mme [D] [N] épouse [J], faisant valoir en substance, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, qu’il n’est pas propriétaire du mur litigieux appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Il a sollicité reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui payer 11 504,14 € et réclamé également le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a demandé, avant dire droit, de sommer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de lui communiquer la copie de son règlement de copropriété et de l'entier dossier du permis de construire à l'origine des travaux de l'ensemble immobilier sous astreinte, conclu à l’incompétence du juge des référés pour suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à réparer le mur litigieux et à titre infiniment subsidiaire demandé que le mur litigieux soit déclaré mur de clôture et que son coût de réfection soit mis à la charge des deux copropriétés.
Ce syndicat a également réclamé le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Selon les articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Compte tenu de la nature du litige, s’agissant de troubles de voisinage en lien avec l’écroulement d’un mur séparatif, une mesure préalable de médiation apparaît opportune et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT :
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : l’association UMEDCAAP (Union des médiateurs près de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE), qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur désigné par l’UMEDCAAP d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur le tiers de cette somme à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés immobiliers du 13 décembre2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment