Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1176 F-D
Recours n° X 20-60.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme A... F..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.130 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme F... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques H 1.4.1 ; H 1.3.01 et H 2.4.1 de la branche traducteur/interprète.
2. Par décision du 20 novembre 2019, contre laquelle Mme F... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, étant née le [...] , elle était atteinte par la limite d'âge.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme F... sollicite une dérogation à la condition d'âge parce qu'elle intervient à ce jour très régulièrement à la demande du tribunal, de la gendarmerie et de la police.
Réponse de la Cour
4. Aucune disposition ne prévoit la possibilité de déroger à titre exceptionnel à la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires pour l'inscription ou la réinscription sur les listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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