Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-11.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.802
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Drouot assurances, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines),
2°) M. Lucien, Fernand E...,
3°) Mme Laure B..., épouse E..., demeurant avec son époux à Longecourt-en-Plaine (Côte-d'Or),
4°) Mme Danièle E..., épouse G..., demeurant ... (Côte-d'Or),
5°) M. Gilles E..., demeurant "Les Pinsons", ... (Côte-d'Or),
6°) Mlle Marie-Claude E..., demeurant ...,
7°) M. Pascal E..., demeurant à Longecourt-en-Plaine (Côte-d'Or),
8°) M. Michel E..., demeurant à Tellecey (Côte-d'Or),
9°) Mme Florence E..., épouse A..., demeurant ... De Gaulle à Auxonne (Côte-d'Or),
10°) M. Roland E..., demeurant ... (Côte-d'Or),
11°) M. Eric E..., demeurant à Longecourt-en-Plaine (Côte-d'Or),
12°) M. Philippe A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
En présence de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°) de Mme Christiane C..., veuve de M. Jean-Louis H..., prise tant à titre personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Séverine,
2°) de M. Christophe H...,
3°) de M. D... Richard,
tous demeurant ... (Côte-d'Or),
4°) de la société Location Elf-France, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
5°) de M. Georges Y..., demeurant route d'Izeure à Bessey-Les-Citeaux (Côte-d'Or),
6°) de la compagnie d'assurances Présence, qui se trouve aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ...,
7°) de M. l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ...,
8°) de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation de l'Est, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
10°) des Etablissements Doras, dont le siège social est ..., zone industrielle à Chenove (Côte-d'Or),
11°) de M. Claude Z..., pris en qualité de préposé de la société Doras, demeurant ... (Côte-d'Or),
12°) de Mme Ginette X..., veuve de M. Michel I...,
13°) de M. Philippe I...,
14°) de M. Jean-Michel I...,
15°) de Mme Marie-Alice F..., veuve I...,
demeurant tous quatre à Ancey, Pont-de-Pany (Côte-d'Or),
16°) de Mlle Pascale I..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Location Elf-France, M. Y... et la compagnie Présence ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Drouot assurances, des consorts E... et de M. A..., de Me Blondel, avocat des consorts H..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Location Elf-France, de M. Y... et de la compagnie d'assurances Présence, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Odent, avocat de l'UAP, des Etablissements Doras et de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre les consorts I... et contre la CPAM de la Côte-d'Or ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif du chef attaqué (Dijon, 29 novembre 1989), que, sur une route, l'automobile conduite par M. H..., avec comme passager M. I..., heurta, après que la voiture conduite par M. Z..., appartenant à la société Doras matériaux, l'eût évitée en se déportant sur l'accotement, le véhicule de Mme E..., puis celui conduit par M. Y..., appartenant à société location Elf-France ;
que M. I..., M. H... et Mme E... furent mortellement blessés ;
que les consorts I..., H... et E... ont assigné en réparation de leur préjudice les conducteurs des trois véhicules ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu, M. I... et M. H... étant fonctionnaires de l'Etat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z..., alors qu'ayant envisagé l'hypothèse d'une faute de ce conducteur, un dépassement intempestif, et les causes de l'accident étant finalement qualifiées d'inconnues, en ne retenant pas l'implication de l'automobile de M. Z..., la cour d'appel, qui se serait contredite, aurait violé les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de contact entre le véhicule de M. Z... et les autres voitures, relève que rien ne permet de se prononcer avec certitude sur les causes de l'accident ;
Que, par ces motifs d'où il résulte que la preuve de l'implication de l'automobile de M. Z..., qui était à la charge de la victime, n'était pas rapportée, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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