Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-17.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.915
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union bancaire du Nord (UBN), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / du Groupe des populaires d'assurances (GPA), dont le siège est ...,
2 / de M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur de la société Le Taussacq et de la SCI Candice, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Union bancaire du Nord (UBN), de Me Brouchot, avocat du Groupe des populaires d'assurances (GPA), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z... et Y..., associés au sein de la société Le Taussacq et de la SCI Candice, après avoir contracté des prêts auprès de la compagnie Union bancaire du Nord, ont souscrit une assurance groupe auprès de la compagnie Groupe des populaires d'assurances (GPA), garantissant le paiement de la moitié des sommes dues en cas de décès de l'un d'eux ; que M. Y... est décédé le 2 août 1990, tandis que la société Le Taussacq a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 1991 ; que le liquidateur et l'Union bancaire du Nord ont assigné la compagnie GPA afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge le paiement des emprunts contractés à concurrence de moitié tandis que la compagnie GPA s'y est opposée en soutenant que le contrat de prêt avait été résilié par la banque avant le décès de M. Y... ;
Attendu que la société Union bancaire du Nord fait grief à l'arrêt (Amiens, 18 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une mise en demeure était nécessaire avant la résiliation du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que selon l'article 9 des contrats de prêts la banque pouvait résilier de plein droit l'ouverture de crédit sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire, a relevé qu'aucune mise en demeure préalable n'était exigée, et a constaté, au vu des éléments versés aux débats que la banque avait effectivement prononcé la déchéance du terme avant le décès de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union bancaire du Nord à payer à la société Groupe des populaires d'assurances la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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