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Tribunal judiciaire, 05 août 2024. 23/03658

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03658

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 07 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 Président : Monsieur Patrick BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SIMON lors de l’audiance t Madame ALI lors du délibéré Débats en audience publique le : 05 Août 2024 GROSSE : Le 21 octobre 2024 à Me Eliette SANGUINETTI EXPEDITION : Le 21 octobre 2024 à Me Anne BENHAMOU N° RG 23/03658 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PQD PARTIES : DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [U] [T], demeurant [Adresse 5] - [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 septembre 2018 l'association habitat et humanisme a mis à disposition de [T] [U] un logement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]. La convention d’une durée d’un mois est renouvelable par tacite reconduction. [T] [U] a également signé le règlement intérieur. Par convention en date du 03 février 2020, elle a mis à disposition de [T] [U] un logement [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2]. Par lettre recommandée du 13 février 2023, l'association habitat et humanisme a notifié à [T] [U] la non reconduction du contrat de résidence en raison de manquements répétés au règlement antérieur. Par acte d'huissier du 24 avril 2023, notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l'association habitat et humanisme a fait assigner [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir valider le non renouvellement de la convention, ordonner son expulsion, la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 août 2024. l'association habitat et humanisme s’est référée à son assignation Le défendeur cité à étude a comparu et conclu à titre principal à la requalification du contrat d’occupation précaire en bail loi du 6 juillet 1989 et à titre subsidiaire au rejet des demandes de l’association car les manquements allégués de revêtent pas les conditions du trouble anormal du voisinage et ne peuvent donc être qualifiés de graves et réitérés et au surplus car il ne sont pas prouvés. il sollicite la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Il sera statué par jugement contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article R. 633-3 du code de la construction ou de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l'espèce, le règlement intérieur annexé au contrat conclu entre les parties le 3 février 2020 contient à son article 3 que le preneur doit user paisiblement des locaux loués conformément à leur destination, Son article 4 prévoit une clause résolutoire selon laquelle l'association habitat et humanisme peut résilier le titre d'occupation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un mois, notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou en cas de manquement grave et répété au règlement intérieur. Le 13 février 2023, la demanderesse a notifié le préavis d’un mois. La défenderesse conteste l’application des dispositions relatives aux conventions d’occupation précaires et sollicite la requalification en bail d’habitation. Il est acquis en jurisprudence que les conventions d’occupation précaire sont autorisées notamment eu égard à des circonstances exceptionnelles distinctes de la volonté des parties. En l’espèce, l’hébergement dans la pension de famille sus-visée est à destination de personnes en difficulté et est associé avec un suivi par une équipe de travailleurs sociaux et notamment un suivi psychologique. Il en résulte donc bien des circonstances exceptionnelles qui justifient que le contrat signé ne peut être qualifié de bail d’habitation ni requalifié en bail verbal indépendamment de la durée d’occupation. La défenderesse indique que les manquements allégués doivent revêtir les caractères des manquements prévus par le code civil pour les troubles anormaux du voisinage. Toutefois ces dernières dispositions ne sont pas d’ordre public, et aucun élément dans les conventions des parties ne permet d’établir qu’elles ont entendu renvoyer à cette notion pour interpréter l’article 4 du réglement intérieur. En conséquence l’appréciation des manquements graves et répétés prévus à l’article 4 du règlement intérieur est de la compétence du juge du fond. En l’occurrence la demanderesse qui produit non seulement les conventions d’occupations et le réglement intérieur produit également des rappels au réglement intérieurs et des avertissements. L’examen de ces pièces démontre notamment s’agissant du premier avertissement signé par la défenderesse que celle-ci ne conteste pas avoir commencé à sortir sans autorisations les biens meublant l’espace collectif ni d’avoir insulté les salariés mais seulement avoir dit qu’ “ils ne servaient à rien”. Elle n’a pas non plus contesté le 3ème avertissement lui aussi contradictoire quand à un éventuel abus de faiblesse au préjudice d’une autre résidente. L’ensemble des autres pièces non contradictoires mais que la défenderesse ne démontre pas avoir contesté corroborent les affirmation de la demanderesse. En conséquence délai d'un mois suivant la délivrance de la mise en demeure visant la clause résolutoire signifié à [T] [U] le 13 février 2023, la clause résolutoire est acquise. Le contrat est donc résilié au 13 mars 2023. Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de [T] [U] des lieux loués sis [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile. En l'espèce, [T] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d'occupation conclue le 3 février 2020 portant sur un logement sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] entre l'association habitat et humanisme , [T] [U], sont réunies à la date du 13 mars 2023; ORDONNE l'expulsion de [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; DEBOUTE l'association habitat et humanisme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE [T] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE

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