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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-81.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-81.343

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

N° T 17-81.343 F-N N° 441 VD1 13 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller d'Huy, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle François-Henri BRIARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Z... C..., - M. G... B..., - Mme Y... M..., - M. J... S..., - M. W... V..., - M. A... Q..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, pour escroquerie en bande organisée, les a condamnés le premier à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, la troisième à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, le quatrième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le cinquième à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le sixième à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et chacun à cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1000 euros la somme que chaque demandeur devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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