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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-19.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.215

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Benaston, commune de Chavagne-en-Paillers (Vendée), Saint-Fulgent, en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ Monsieur Gustave B..., 2°/ Madame B..., née Marie-Modeste C..., demeurant tous deux à Benaston, commune de Chavagne-en-Paillers (Vendée), Saint-Fulgent, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y... et M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat des époux B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 août 1987) rendu contre le seul M. A..., déclare éteinte la servitude de passage dont bénéficiaient, sur le fonds des époux B..., deux parcelles enclavées appartenant tant à Mme A..., à titre de biens propres, qu'à la communauté des époux A... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., agissant comme administrateur de la communauté, n'avait pas qualité pour défendre seul à l'action portant sur des biens propres de sa femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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Cour de cassation 1989-10-04 | Jurisprudence Berlioz