Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2023. 2318919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318919
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par
Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2023 à 12 heures
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1969, déclare être entré en France en 2016. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
4. M. A, qui n'établit pas être entré en France en 2016 ainsi qu'il le soutient, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa sœur et de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France et que son fils réside en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, la circonstance que M. A dispose d'une demande d'autorisation de travail pour le métier d'agent de propreté en contrat à durée indéterminée ne saurait constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c'est sans entacher d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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