Texte intégral
C2
N° RG 21/04128
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00623)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
SCI ATTICORA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M], né le 27 septembre 1991, a été embauché le 16 mars 2015 par la société coopérative d'intérêt collectif à forme d'anonyme (SCI) Atticora, spécialisée en maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier, coefficient 210 de la classification conventionnelle du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] [M] était classé ouvrier coefficient position 1, niveau IV et percevait un salaire mensuel de 2'500 euros bruts pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Par courrier en date du 11 novembre 2018, la SCI Atticora a prononcé un avertissement à l'encontre de M. [C] [M] en lui reprochant un pointage non adapté à la réalité des déplacements professionnels réalisés ainsi qu'une confusion entre temps de pointage et temps de travail effectif.
Par courrier en date du 6 décembre 2018, M. [C] [M] a contesté la décision prise à son égard.
Par courrier en date du 11 décembre 2018, M. [C] [M] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, sans recevoir de réponse de la part de ce dernier.
Par courrier en date du 2 janvier 2019, M. [C] [M] a démissionné de son poste de travail.
Ses documents de fin de contrat lui étaient remis le 18 janvier 2019.
Par requête déposée le 16 juillet 2019, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2018 et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCI Atticora s'est opposée aux prétentions adverses.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2021 et un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 2 avril 2021.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation de départage, a':
Annulé l'avertissement en date du 11 novembre 2018,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 3 145,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, outre la somme de 314,50 € au titre des congés payés,
Débouté M. [C] [M] de sa demande de production sous astreinte des pointages des trois dernières années de contrat de travail,
Ordonné à la SCI Atticora de produire des bulletins de salaires rectifiés pour la période du'01/01/2018 au 31/12/2018,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 15 000 € pour travail dissimulé,
Constaté que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est équivoque,
Dit que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est une prise d'acte qu'il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] les sommes de':
- 5'000 € brut au titre du préavis, outre 500 € au titre des congés payés,
- 2'500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2500 € brut,
Condamné la SCI Atticora au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre 2021 pour M. [C] [M] et le 16 septembre 2021 pour la société'Atticora.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, la SCI Atticora a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SCI Atticora sollicite de la cour de':
«'Vu les articles L. 1231-1, L. 3121-27, L. 3121-28, L. 3121-41, L. 3121-53, L. 312155, L.'3121-56, les articles 6, 9 et 202 du code de procédure civile,
Vu la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (avenant du 7 mars 2018),
Vu la jurisprudence citée,
Infirmer le jugement prudhommal du 13 septembre 2021 dans les chefs de jugement expressément critiqués ci-après :
- condamne la SCI Atticora à verser à M M. [C] [M] la somme de 3.145,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, outre la somme de 314,50 € au titre des congés payés ;
- ordonne à la SCI Atticora de produire des bulletins de salaires rectifiés pour la période du'01/01/2018 au 31/12/2018,
- condamne la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 15.000,00 € pour travail dissimulé ;
- constate que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est équivoque ;
- dit que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est une prise d'acte qu'il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] les sommes de :
5.000,00 € brut au titre du préavis, outre 500 € au titre des congés payés,
2.500,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Atticora au paiement des entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [C] [M] a été rempli de ses droits à salaire et ne justifie aucune heure supplémentaire effectuée et non payée sur la période de juin à août 2018.
Dire et juger que la SCI Atticora n'est pas répréhensible de l'accusation de travail dissimulé contestée à son encontre par M. [C] [M].
Dire et juger la démission de M. [C] [M] parfaitement libre
Condamner M. [C] [M] aux entiers dépens et à verser à la SCI Atticora la somme de'3.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M.'[C] [M] sollicite de la cour de':
«'Débouter la SCI Atticora de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées contre M. [C] [M],
Confirmer le jugement du 13.09.2021 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SCI Atticora à régler à M. [C] [M] une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 juin 2023, a été mise en délibéré au'28 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la recevabilité de la demande au titre de l'avertissement du 11 novembre 2018
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses écritures, la SCI Atticora sollicite de la présente cour de':
«'Infirmer le jugement prud'hommal du 13 septembre 2021 dans les chefs de jugement expressément critiqués ci-après':
- CONDAMNE la SCI ATTICORA à verser à M. [C] [M] la somme de 3.145,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, outre la somme de 314,50 € au titre des congés payés ;
- ORDONNE à la SCI ATTICORA de produire des bulletins de salaires rectifiés pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018,
- CONDAMNE la SCI ATTICORA à verser à M. [C] [M] la somme de 15.000,00 € pour travail dissimulé ;
- CONSTATE que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est équivoque ;
- DIT que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est une prise d'acte qu'il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SCI ATTICORA à verser à M. [C] [M] les sommes de :
5.000,00 € brut au titre du préavis, outre 500 € au titre des congés payés,
2.500,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SCI ATTICORA au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau':
Dire et juger que Monsieur [M] a été rempli de ses droits à salaire et ne justifie aucune heure supplémentaire effectuée et non payée sur la période de juin à août 2018,
Dire et juger que la société Atticora n'est pas répréhensible de l'accusation de travail dissimulé contestée à son encontre par Monsieur [M],
Dire et juger la démission de Monsieur [M] parfaitement libre,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et à verser à la Société Atticora la somme de 3'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'».
Ainsi, bien qu'elle développe différents moyens tendant à l'irrecevabilité et au débouté de la demande d'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2018, la SCI Atticora ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, ni l'irrecevabilité de la demande, ni l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 11'novembre 2018.
Pour sa part, M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Par conséquent, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement relatif à l'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2018.
2 - Sur la demande de rappels de salaire
L'article L.'3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, conformément à l'article 4 du contrat de travail liant les parties, M. [M] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2'045'euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39'heures.
M. [C] [M] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et produit des relevés mensuels précisant le nombre d'heures effectuées pour chaque jour effectivement travaillé dans le mois, certains jours indiquant entre 8h et 10h de travail. Il produit également des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine de la période pour chiffrer le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées revendiquées.
Ces éléments sont donc suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M.'[C]'[M] prétend avoir accomplies entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, afin de permettre à la SCI Atticora d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur soutient que les relevés mensuels produits, issus du logiciel de la société, ne retracent pas utilement le temps de travail effectif du salarié.
D'une première part, la société Atticora remet en cause le statut de chef d'équipe de M. [M] ainsi que la légitimité pour ce salarié de «'badger'» des temps de préparation et des temps de transport.
Toutefois, outre qu'il ressort de la convention collective des ouvriers du bâtiment du'8'octobre'1990 que le coefficient 250 correspond au statut de chef d'équipe, l'employeur ne produit aucun élément suffisamment probant quant aux fonctions et tâches précises du salarié.
En effet, les attestations produites par l'employeur sont insuffisantes à ce titre en ce qu'elles demeurent générales et imprécises et que leurs auteurs se contentent d'affirmer avoir vu le salarié badger en temps «'prépa'» alors qu'il n'y en avait pas besoin ou qu'il ne faisait rien sans que la société produise d'autres éléments corroborant l'absence de nécessité des temps de préparation ou des heures de transport sur les chantiers sur lesquels travaillait M. [M].
Ainsi, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent quant au fait qu'il conviendrait d'écarter des heures revendiquées en ce qu'il ne s'agirait pas de temps de travail effectif, ni pour les heures de préparation enregistrées par le salarié, ni pour les heures de transport.
D'une deuxième part, il ressort de ces relevés que des temps de travail sont enregistrées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018 alors que le salarié était en arrêt de travail. Et la comparaison entre les bulletins de salaire et les relevés d'heures fait apparaître des différences importantes quant aux heures effectivement rémunérées.
L'employeur soutient que ces relevés horaires ne constituent pas des relevés de pointages mais qu'ils «'sont générés automatiquement par le logiciel de la société afin qu'ils puissent vérifier tous les mois, par le biais des données du pointage entre autre, le travail effectué correspondant aux mentions de la fiche de paie. Ces données sont par la suite contrôlées et validées par la Direction.'».
Cependant, selon les courriels produits par le salarié, ces relevés mensuels sont directement transmis par la société au salarié, puisqu'il est précisé «'Ce relevé vous a été envoyé automatiquement par le logiciel Télébadgeuse-PC. Si vous ne souhaitez pas recevoir les relevés d'heures mensuels, merci d'en informer votre direction.'».
Pour autant, la société n'explique pas comment ces relevés sont générés, ni pourquoi les heures comptabilisées changent chaque jour, à la minute près, ni n'explicite les anomalies repérées telles que les'15'heures le 18 juin 2018, jour de l'accident du travail de M. [M].
Aussi, elle n'explique pas, alors que le tableau du salarié indique les jours fériés et les congés pris, les heures supplémentaires enregistrées à diverses reprises entre janvier 2018 et septembre'2018.
Ainsi, la société Atticora ne justifie pas d'un contrôle effectif du temps de travail du salarié et n'apporte aucun élément probant quant aux heures réellement effectuées et revendiquées par le salarié.
D'une troisième part, par un courriel de la société Atticora en date du 4 décembre 2018, intitulé «'Bilan heures'», il est demandé au salarié'd'avoir une avance d'heures compte tenu d'une période de faible activité pendant l'hiver':
«'Bilan heures avance au 02/12/2018':93'heures. Objectif': 0'heures au 31/03/2019. - Faire des semaines moyennes de 33h31'heures jusqu'au 31/03/2019 (4 journées de 8h22). Nous entrons dans la période dite de faible activité. Cette période s'étale sur 5 mois, du 1er novembre au 31 mars. Fin novembre, chacun devrait être à environ + 80'heures. Fin mars, chacun devra être à environ 0'heures d'avance. Durant cette période, avec une avance de +'100'heures en début de période, la durée de travail moyenne doit être de 34'h00 par semaine.'».
Toutefois, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent quant à cet élément ni ne justifie d'un accord d'annualisation du temps du travail en raison de périodes de faible activité.
D'une quatrième part, l'employeur n'apporte aucune précision quant au fait qu'il a indiqué, par courriel du 3 novembre 2018 à M. [M] que': «'Après avoir écouté tes explications, j'ai pu m'assurer que tu avais bien compris ce qu'était une heure effective chez AtticorA. Il ne s'agit donc pas d'erreur de pointage mais bien selon nous d'un dérapage volontaire de ta part que l'entreprise n'a pas à supporter financièrement. A ce jour, dans la mesure où il s'agit de la première fois où nous te le signalons, aucune sanction ne sera prise à ton encontre pour ce fait. Mais une correction de 50'h sera déduite de ton compteur.'».
Dès lors, compte tenu des défaillances du logiciel de télé badgeuse précisées antérieurement quant à des heures effectuées pendant les absences du salarié (congés payés, arrêt maladie, accident du travail) et de l'absence d'éléments probants produits par la SCI Atticora, cette dernière échoue à démontrer qu'elle a respecté son obligation de contrôle de la durée du travail du salarié.
Il résulte donc des énonciations précédentes que l'absence de preuve du contrôle par l'employeur de la durée du travail du salarié permet de conclure que les principes des heures supplémentaires revendiquées par M. [M] est acquis.
Or, la cour peut procéder à une évaluation du nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine en sus des heures supplémentaires rémunérées et en écartant les absences du salarié.
En considération des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif du salarié, il convient de condamner la SCI Atticora à payer à M. [M] la somme de 3'145,03'euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur l'année 2018, outre 314,50'euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc confirmé à ce titre, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts.
3 - Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, M. [C] [M] a suffisamment établi avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
Or, il ressort de la comparaison entre les bulletins de salaire et des relevés de pointeuse que la SCI Atticora ne pouvait ignorer l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M.'[C] [M].
En outre, en ayant connaissance des défaillances de la pointeuse, celle-ci comptabilisant les horaires de travail du salarié alors qu'il était en arrêt maladie, l'employeur n'a adopté aucune mesure pour venir corriger la pointeuse et a laissé perdurer une situation d'ambiguïté quant aux horaires réellement effectués par rapport aux heures effectivement rémunérées.
La SCI Atticora ne développe aucun moyen pertinent à ce titre.
Dès lors, le salarié établit suffisamment que la SCI Atticora a délibérément dissimulé le travail de M. [C] [M] en ne rémunérant pas ses heures supplémentaires.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SCI Atticora à payer à M. [C] [M] la somme de 15'000'euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net.
4 - Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle a été donnée celle-ci était équivoque.
Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire une démission.
L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements, il incombe au salarié, d'établir que les manquements reprochés à l'employeur, ont donné lieu à un différend antérieur ou contemporain à la démission.
En l'espèce, M. [C] [M] a notifié à la SCI Atticora sa démission le 2 janvier 2019 dans les termes suivants':
«'M. [Y],
J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions exercées au sein de votre entreprise depuis le 13.01.2015.
J'ai bien noté que les termes de la Convention Collective prévoient un préavis d'une durée de deux semaines.
Par conséquent je quitterai l'entreprise deux semaines après la réception de ma lettre de démission par vos soins et à compter de mon retour à l'entreprise suite à mon arrêt de travail, soit à partir du 04.01.2019.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pole Emploi.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.'».
Toutefois, bien que la lettre de démission apparaisse sans réserve, le salarié établit suffisamment qu'un différend existait quant au non-paiement des heures supplémentaires.
En effet, M. [C] [M] produit d'abord deux mails de ses supérieurs hiérarchiques, en date des 3 novembre et 4 décembre 2018, quant à une question relative au pointage des heures et à leur rémunération.
Il verse également un courrier en date du 6 décembre 2018 par lequel il a répondu à son employeur suite à l'avertissement du 11 novembre 2018 quant à un «'problème de pointage'» des heures, ainsi qu'un courrier en date du 11 décembre 2018 par lequel il sollicite une rupture conventionnelle «'à considérer l'état pour le moins dégradé de nos relations professionnelles'».
Ensuite, il est établi que la SCI Atticora n'a pas rémunéré M. [C] [M] de ses heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
En conséquence M. [C] [M] établit suffisamment qu'il existait un différend contemporain de la démission l'opposant à son employeur quant aux heures effectuées et aux heures payées.
Or, le défaut du paiement du salaire, en l'occurrence des heures supplémentaires, constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M.'[C] [M] dès lors qu'il se rapporte aux modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail.
Dès lors, la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Atticora qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SCI Atticora à payer à M.'[C] [M] les sommes suivantes':
- 5'000'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 500'euros bruts au titre des congés payés,
- 2'500'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Au visa de l'article L.'1235-3 du code du travail, M. [C] [M] avait trois ans d'ancienneté et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Ainsi, compte tenu du salaire mensuel brut perçu à hauteur de 2'500'euros, de son âge au moment de licenciement de 27 ans et étant donné qu'il s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi ensuite de la rupture, il convient de condamner la société Atticora à payer la somme de 10'000'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé à ce titre, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut.
5 - Sur les demandes accessoires
La SCI Atticora, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [C] [M] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Atticora à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':'
- Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 3 145,03 euros (trois mille cent quarante-cinq euros et trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, outre la somme de'314,50'euros (trois cent quatorze euros et cinquante centimes) au titre des congés payés, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts,
- Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) pour travail dissimulé, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net,
- Constaté que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est équivoque,
- Dit que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est une prise d'acte qu'il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] les sommes de':
- 5'000 euros (cinq mille euros) au titre de l'indemnité de préavis, outre 500 euros (cinq cent euros) au titre des congés payés, sauf à préciser qu'il s'agit de montants bruts
- 2'500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut,
- 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net,
- Condamné la SCI Atticora au paiement des entiers dépens.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Atticora de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SCI Atticora à payer à M. [C] [M] une indemnité complémentaire de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SCI Atticora aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président