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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 91-17.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.149

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Mutuelle du Mans assurance IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), et par leur agent local, le cabinet Leonard, place du 11ème Chasseurs à Vesoul (Haute-Saône), 2 ) M. Pierre Y..., demeurant Rue du Port sur Saône à Scey-sur-Saône (Haute-Saône) en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) M. Bruno X..., demeurant rue de la Prouse à Scey-sur-Saône (Haute-Saône), 2 ) l'Union sportive de Scey-sur-Saône, dont le siège est à Scey-sur-Saône (Haute-Saône), 3 ) la société S.I.S. assurances, dont le siège est ... (2ème), 4 ) la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union sportive de Scey-sur-Saône, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société S.I.S. assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 avril 1991) que M. X..., bûcheron professionnel, qui apportait bénévolement son concours à M. Y... pour abattre des arbres et qui, à cette fin, lui avait prêté ses outils, a été blessé à l'oeil par l'éclat d'un coin métallique que frappait M. Y... ; que M. X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur les Mutuelles du Mans, de même que l'Union sportive de Scey-sur-Saône et son assureur la société SIS assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et retenu l'entière responsabilité de M. Y... sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, alors que, d'une part, l'arrêt aurait dû rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si la prétendue initiative d'abattage des arbres prise par M. Y... qui était membre de l'Union sportive, comme le concours gracieux de M. X..., ne constituaient pas des actes bénévoles dans l'intérêt exclusif de l'Union sportive qui reconnaissait du reste dans ses propres conclusions que "l'abattage avait été préconisé par la Ligue régionale de football dans la mesure où les arbres dont s'agit constituaient un danger à raison de leur proximité ; qu'en effet dans l'affirmative la convention d'assistance bénévole était caractérisée, sans qu'importe que l'Union sportive n'ait pas elle-même décidé de procéder à l'abattage et de confier ce travail à M. Y..." ; que l'arrêt serait donc entaché d'un défaut de base légale pour violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., bûcheron professionnel, avait prêté à M. Y... simple particulier, des outils spécialisés pour l'abattage des arbres, comme des explications de M. X..., que ce bûcheron professionnel maniait la tronçonneuse au pied de l'arbre tandis que M. Y... tapait sur le coin pour aider l'arbre à se coucher dans la direction voulue, que dans ces conditions la présence active du prêteur aux côtés de l'emprunteur dans une opération technique qu'il dirigeait en raison de sa compétence professionnelle, valait restriction des conditions d'usage du coin et de la masse dans leur structure d'où a jailli l'éclat, instrument du dommage, ce qui excluait que M. Y... puisse être investi alors des pouvoirs de direction et de contrôle sur ces outils ; que l'arrêt aurait donc violé l'article 1384 alinéa ler du Code civil, alors qu'enfin, la négation du fait de la victime est incompatible avec son comportement négligent de bûcheron professionnel qui, en connaissance des risques d'un abattage d'arbres, a néanmoins laissé un bénévole profane actionner une masse sur un coin métallique tout en se tenant à proximité pour actionner lui-même la tronçonneuse ; que l'arrêt serait à tout le moins entaché sur ce point d'un défaut de base légale par violation de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'Union sportive de Scey-sur-Saône était demeurée étrangère à l'initiative de M. Y... d'abattre les arbres qui se trouvaient à proximité du stade de football, retient, par motifs propres et adoptés, que ce dernier utilisait les outils que M. X... avait mis à sa disposition, notamment une masse et un coin métallique, qu'il exerçait sur ces outils, au moment de l'accident, les pouvoirs de direction et de contrôle caractéristiques de la garde et qu'il n'était pas établi qu'il fussent dangereux, et en mauvais état ou atteints d'un vice ou que la victime ait commis une faute ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la Mutuelle du Mans et M. Y..., envers M. X..., l'Union sportive de Scey-sur-Saône, la société S.I.S. assurances et la Caisse de mutualité sociale agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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