Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.782
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° N 19-10.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Mme I... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.782 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par Mmes R... N... et M... U..., agissant conjointement en qualité de liquidatrices de la SCM, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme E..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme E..., le 20 novembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE Mme E... a interjeté appel selon déclaration du 20/11/2017 d'un jugement rendu le 27/10/2017 par le conseil de prud'hommes de Saintes ; qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que Mme E... a interjeté appel le 20/11/2017 ; qu'elle disposait donc d'un délai pour conclure jusqu'au 20/02/2018 ; que Mme E... soutient qu'elle a signifié ses conclusions au greffe de la cour le 14/02/2018 et que peu importe le numéro de rôle sous lequel cette signification a été effectuée ; que Mme E... considère qu'il n'existe aucun texte imposant l'obligation de transmettre électroniquement des conclusions sous le numéro de rôle attribué à l'affaire ; que la cour relève que la déclaration d'appel de Mme E... a été enregistrée sous le numéro 17/03741 ; que Mme E... n'a notifié aucunes conclusions dans ce dossier ; qu'il semble selon ses dires que ses conclusions ont été notifiées dans une autre procédure concernant une autre partie ; qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que copie des conclusions est remise au greffe avec la justificatif de leur notification ; que par conséquent des conclusions faites au nom d'une partie ne peuvent être notifiées dans une procédure concernant une autre partie et Mme E... ne justifie ni d'avoir signifié ses conclusions dans la procédure 17/03741, ni d'en avoir été empêchée ou d'avoir reçu un message d'erreur ; que l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime, précision donnée que les procédures concernant Mmes W... et E... enrôlées respectivement sous les numéros 17/03742 et 17/03741 n'ont pas fait l'objet d'une décision de jonction ;
1°) ALORS QU'il est satisfait aux prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile dès lors que l'appelant transmet ses conclusions au greffe, en pièce jointe à un message électronique, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 ; qu'il résulte de la procédure d'appel qu'un message électronique, ayant pour objet le dépôt de conclusions, a été transmis au greffe par l'avocate de Mme E..., le 14 février 2018, auquel étaient jointes des conclusions prises au nom, notamment, de Mme E..., appelante, contre la société [...] , intimée, et comportant un dispositif aux termes duquel Mme E... demandait expressément à la cour d'appel de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 27 octobre 2017, dont elle avait interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2017 ; qu'en retenant que Mme E... n'aurait pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 748-1 et 954 du code de procédure civile, et les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions remises au greffe le 14 février 2018 « pour » Mme E..., « appelante », « contre » la société [...] , « intimée », que Mme E... concluait à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 27 octobre 2017, dont elle avait interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2017 ; qu'en retenant que Mme E... n'aurait pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'ordonnance déférée avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa du seul article 908 du code de procédure civile, au motif que Mme E... n'aurait pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; que la société [...] , qui demandait la confirmation de cette ordonnance au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, et se bornait à prétendre que la déclaration d'appel était caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'y aurait « jamais eu de dépôt de conclusions dans le dossier 17/03741 » et que les conclusions « qui ont été signifiées le 14 février 2018 ne sauraient sauver sa déclaration d'appel », ne soutenait pas que la déclaration d'appel aurait été caduque au motif que Mme E... n'aurait pas notifié ses conclusions à son avocat ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance déférée, qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions étaient notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie, et que Mme E... ne justifiait pas avoir « notifié » ou « signifié » ses conclusions, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; que Mme E... soutenait qu'elle avait notifié ses conclusions, transmises électroniquement à l'avocat constitué pour la société [...] ; que la société [...] , pour sa part, reconnaissait que Mme E... avait notifié ses conclusions à son avocat puisqu'elle soutenait que les conclusions « qui ont été signifiées le 14 février 2018 ne sauraient sauver sa déclaration d'appel » ; qu'en retenant que Mme E... ne justifiait pas avoir « notifié » ou « signifié » ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, quel qu'ait pu être le numéro d'enregistrement au répertoire général qui y était apposé, il résulte des termes clairs et précis des conclusions transmises le 14 février 2018 par l'avocat de Mme E..., « pour » Mme E..., « appelante », « contre » la société [...] , « intimée », que Mme E... concluait à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 27 octobre 2017, dont elle avait interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2017 ; qu'en retenant que sa déclaration d'appel ayant été enregistrée sous le numéro 17/03741, Mme E... n'aurait « notifié » ou « signifié » aucunes conclusions « dans ce dossier », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions remises au greffe le 14 février 2018, en violation du principe susvisé ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que Mme E... ne soutenait pas que ses conclusions auraient « été notifiées dans une autre procédure concernant une autre partie » ; qu'elle soutenait que, si ses conclusions avaient été transmises sous le numéro de rôle 17/03742, concernant l'appel de Mme W..., aucun texte n'exigeait que la transmission d'un acte s'effectue sous un numéro de rôle donné, et qu'il demeurait qu'elle avait bien conclu, ainsi, au soutien de « son appel », ces conclusions, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée, ne laissant aucun doute quant au fait qu'elle avait « effectivement conclu à la réformation du jugement déféré à la connaissance de la cour par sa déclaration d'appel du 20 novembre 2017 enrôlée sous le numéro 17/03741 » ; qu'en retenant qu'il aurait « semblé », selon les dires de Mme E..., que ses conclusions avaient été notifiées dans une autre procédure concernant une autre partie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, le respect des prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile est apprécié en considération du contenu des conclusions ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait « semblé », selon les dires de Mme E..., que ses conclusions avaient été notifiées dans une autre procédure concernant une autre partie, sans analyser le contenu de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'aucun texte n'impose à l'appelant de remettre et notifier ses conclusions sous quelque numéro d'enregistrement que ce soit ; qu'il résulte de la procédure d'appel qu'aux termes de ses conclusions transmises le 14 février 2018, soit dans le délai de trois mois ouvert par sa déclaration d'appel, Mme E... demandait l'infirmation du jugement dont elle avait interjeté appel ; que, sans nier la remise et la notification de ces conclusions, la cour d'appel a, néanmoins, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, privant définitivement l'appelante de son droit de former appel, au motif que ses conclusions n'avaient pas été notifiées sous le numéro 17/03741 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a procédé à une application excessivement formaliste des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, au point de l'atteindre dans sa substance même, et a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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