Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-17.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.559
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Allier, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mai 1995), que M. X..., exploitant agricole, a contesté la décision de la commission de recours amiable limitant à 40 % la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes aux années 1984 à 1993; que la cour d'appel lui a accordé une remise de 70 % ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le créancier peut accorder une remise de dette; que, par suite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les majorations de retard étant de même nature que les cotisations, leur remise totale ou partielle ne peut être accordée par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en l'absence d'un texte qui la prévoit expressément; que seul le conseil d'administration de la Caisse de mutualité sociale agricole ou, par délégation, la commission de recours amiable peut accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard, une telle décision devant d'ailleurs, sous certaines conditions, être soumise pour approbation à l'autorité ou aux autorités administratives compétentes; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993; alors, enfin, que la remise des majorations de retard ne peut être accordée par le conseil d'administration de la Caisse ou, par délégation, par la commission de recours amiable, qu'en cas de bonne foi dûment prouvée; que la bonne foi doit s'apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majorations, et non pas à la date de la remise; que, par suite, la cour d'appel a également violé l'article 3 de l'arrêté précité ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale tiennent de l'article 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 le pouvoir d'accorder la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations dues au titre du régime agricole ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas placée à la date de la remise pour apprécier la bonne foi de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Allier et la condamne à payer à M. X... la somme de 4 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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