Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03312 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAM
N° de minute : 357/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [P] [B]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 février 2022 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [F] [P] [B] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [F] [P] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50 ;
VU le recours de M. [F] [P] [B] daté du 19 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [P] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [P] [B], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [P] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [P] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Septembre 2024 à 11h39 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [O] [J], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [P] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [J], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que nonobstant le caractère instable de la situation dans le pays d'origine de Monsieur [P], il est prématuré d'affirmer qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement dans le dossier ;
Attendu par ailleurs, que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que Monsieur [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et de s'être confirmé à de précédentes incitations à quitter la France ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la personne signataire de la requête n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [P] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [P] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Septembre 2024 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [F] [P] [B]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Septembre 2024 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
M. [F] [P] [B]
par visioconférence
l'interprète
[O] [J]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [P] [B]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [P] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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