Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5EY
N° de Minute : 898
Ordonnance du mardi 23 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O] justifiant à l'audience se nommer [F] [W]
né le 15 Janvier 1997 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre d erétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 23 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
le 17 mai 2023 à 21 h 30 les services de police surveillaient un fourgon stationné [Adresse 5] à [Localité 2] (59) suspecté d'être utilisé dans le trafic d'être humains.
La camionnette était suivie et les policiers remarquaient que le véhicule, faussement immatriculé, stoppait sa progression sous un pont autoroutier de l'A16 et qu'une vingtaine de personnes sortaient des bosquets et montaient à son bord.
Les policiers continuaient à filer ce véhicule et décidaient de l'interpeller lorsque le chauffeur de la camionnette a tenté de fuir. Le véhicule a terminé la course poursuite dans une glissière de sécurité routière.
Le chauffeur a été interpellé à 23h et les policiers découvraient à l'arrière de la camionnette 28 personnes leur indiquant toutes en langue anglaise être de nationalité étrangère et ne pas avoir de document de séjour.
Dans ce cadre et après un contrôle de titre au visa de l'article L.812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile monsieur [P] [W], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/05/2023 à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/05/2023 (17h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 22 mai 2023 à 16 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [P] [W] reprend le moyen développé devant le juge des libertés et de la détention à savoir l'irrégularité du contrôle de titre non fondé sur un élément extérieur à la personne permettant de justifier d'une nationalité étrangère. À ce sujet la déclaration d'appel de monsieur [P] [W] précise que l'usage d'une langue étrangère ne peut être considéré comme un élément suffisamment objectif d'une nationalité étrangère et précise que monsieur [P] [W] n'a vu sa nationalité étrangère qu'après questionnement des policiers, démarche positive qui, selon la déclaration d'appel, ne peut fonder un contrôle de titre.
Au titre des moyens nouveaux en appel monsieur [P] [W] soulève les moyens suivants
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention (absence de réservation d'un vol de retour monsieur [P] [W] disposant de son passeport)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Monsieur [P] [W] a été interpellé en dehors de tout contrôle d'identité par un contrôle de titre au visa de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent pour rendre ce contrôle régulier qu'il 'existe des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger'.
En l'espèce la déclaration d'appel dénature la relation des faits telle que présentée dans le procès-verbal de saisine puisque ce procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve contraire, laquelle indique que les personnes dissimulées à l'arrière de la camionnette ont spontanément fait savoir aux fonctionnaires de la Police Aux Frontières leur qualité d'étrangers.
Cette circonstance, conséquence de l'aveu spontané des personne et non produit d'une réponse à un questionnement policier, réponse donnée dans les circonstances particulières de l'espèce et notamment les circonstances de la découverte de personnes présumées migrantes dissimulées dans un véhicule, constitue un élément objectif et extérieur à la personne laissant présumer sa qualité d'étranger et permettant légalement de soumettre cette personne à un contrôle de titre au visa de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera rejeté.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Un simple examen des pièces de la procédure aurait permis de découvrir qu'un routing à destination de l'Albanie avait été demandé par l'autorité préfectorale dès le 19/05/2023 à 10h05.
Le moyen est inopérant.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'attente d'une place disponible sur un vol de retour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5EY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 898 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 mai 2023
- M. [P] [O]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [O] le mardi 23 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 23 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 23 mai 2023
N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5EY
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