Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02204
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02204
Date de décision :
31 décembre 2024
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CF/LC
Numéro 24/03987
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 Décembre 2024
Dossier : N° RG 24/02204
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OF
Affaire :
S.A.R.L. CFD
C/
[I], [H], [Y] [R]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 04 Décembre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. CFD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assitée de Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [I], [H], [Y] [R]
Née le 06 juin 1980 à [Localité 5] (59)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
EXPOSE DES FAITS
Vu la déclaration d'appel (RG n°24/2204) formée le 28 juillet 2024 par la SARL CFD à l'égard d'un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Mme [I] [R] à la SARL CFD ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 24 octobre 2024 aux termes desquelles la SARL CFD déclare se désister de son appel à l'égard de Mme [I] [R]. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu l'absence de conclusions de l'intimée,
Vu la convocation des parties à l'audience du 4 décembre 2024,
Vu les observations du conseil de la SARL CFD du 20 décembre 2024 relatives au timbre fiscal,
Vu l'absence de timbre fiscal par l'appelante,
MOTIFS
En application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier s'être acquittées du timbre fiscal, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, dès lors que l'appelante a saisi la cour d'appel en interjetant appel et alors même qu'elle a formulé des conclusions de désistement, que l'intimée s'est elle-même acquittée du timbre fiscal, la SARL CFD devait s'acquitter des droits du timbre fiscal.
À défaut, l'irrecevabilité de l'appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la SARL CFD formé le 28 juillet 2024 à l'égard d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 juillet 2024,
CONDAMNE la SARL CFD aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,
Fait à Pau, le 31 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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