Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-14.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.080
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Guevel et Rio, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
2°) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'établissement Guevel et Rio, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que l'URSSAF ayant pratiqué à l'encontre des établissements Guevel-Rio, société commerciale de vins et spiritueux, un redressement en ce qui concerne l'indemnisation des frais de buvette accordée aux vendeurs salariés, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1989), de l'avoir condamnée au paiement de ce redressement, alors d'une part, que la cour d'appel qui a statué en considérant que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales était d'avis qu'elle reprenne dans cette affaire les positions qu'elle avait déjà eu l'occasion de prendre dans des affaires identiques après avoir constaté que la procédure s'était déroulée en l'absence de ce fonctionnaire, s'est contredite dans ses explications en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part que la cour d'appel qui a déclaré statuer en considération de l'avis du directeur régional dont elle a constaté l'absence, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du même code ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le directeur régional était en l'espèce partie principale
et soumis en cette qualité à l'obligation d'être présent ou représenté aux débats pour soutenir ses prétentions ; que l'article R. 142-29 du Code de la sécurité sociale prévoyant que ce fonctionnaire peut présenter devant la cour d'appel des observation écrites ou orales, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 à 1986 par les établissements Guevel-Rio l'indemnisation qu'ils avaient accordée à leurs vendeurs pour frais de buvette dans la mesure où elle excédait 300 francs par mois, les établissements Guevel-Rio reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur recours contre ce redressement alors premièrement que, d'une part, la cour d'appel qui considère que les représentants desdits établissements ne remettant aucune pièce justificative des frais avancés puisqu'ils n'exigeaient pas de tickets de caisse de leurs clients, les sommes perçues à titre de frais de buvette avaient le caractère d'allocations forfaitaires, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Guevel-Rio faisant valoir un ensemble d'éléments qui faisait apparaître que la société procédait au remboursement des dépenses réelles et non au versement d'allocations forfaitaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, que de toute manière et subsidiairement, faute de s'être expliqué sur ces divers éléments, l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu considérer, au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, que la société ne faisait pas la preuve de l'utilisation effective conformément à leur objet des sommes versées à ses représentants à titre de "frais de buvette" ; que d'autre part et en outre viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que les représentants n'exigeaient pas de tickets de caisse des clients, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que pour chaque client les dépenses litigieuses s'élevaient de 10 à 20 francs et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 83-50-A du 3 octobre 1983, la délivrance d'une facture est facultative pour les prestations de service d'une valeur inférieure à 100 francs TTC ; qu'enfin et au surplus se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient le défaut de toute pièce justificative des frais litigieux, tout en relevant que les premiers juges avaient fondé leur solution sur le contenu "d'attestations de clients", alors deuxièmement qu'à titre subsidiaire l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dispose que font l'objet d'une publication régulière notamment les circulaires ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures "administratives" et que l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 précise que "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du
17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui, au seul motif qu'elle n'aurait "valeur que de recommandation", refuse de faire application à l'espèce de la circulaire ministérielle du 10 mars 1961 qui prévoit que "lorsqu'on est en présence de catégories particulières de dépenses dont l'existence est certaine, mais dont le montant est pratiquement difficile à justifier avec exactitude, et pour lesquelles l'employeur verse des sommes à caractère estimatif, il convient de ne pas refuser systématiquement la déduction des frais faisant l'objet d'une allocation forfaitaire, pour le seul motif que le montant ne serait pas justifié par la production de documents comptables", alors, troisièmement, que d'une part dans ses conclusions la société sollicitait "subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérification des justifications de dépenses présentées", de sorte que dénature ces termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère "que cette société sera aussi déboutée de sa demande d'expertise présentée à titre "subsidiaire", que, d'autre part et en outre, la société ayant sollicité subsidiairement, en se prévalant de l'usage de la profession et en versant aux débats les fiches journalières de compte rendu rédigées par les représentants et 74 attestations de clients, une mesure d'instruction "aux fins de vérification des
justifications de dépenses présentées", manque de base légale au regard de l'article 146, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui exclut toute mesure d'instruction au motif de "la carence de la société Guevel-Rio dans l'administration de la preuve qui lui incombe" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si les représentants de la société Etablissements Guevel-Rio établissaient des fiches sur lesquelles étaient indiqués les frais de tournées, ils ne remettaient à la société aucune pièce justificative de dépense, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire des conditions de fait dans lesquelles les frais de "buvette" étaient pris en charge par l'employeur que celui-ci en indemnisait les salariés sous la forme d'une allocation forfaitaire et non du remboursement des dépenses réelles ; qu'ayant exactement énoncé que l'URSSAF, dont il était constant qu'elle n'avait soumis à cotisations qu'une fraction des indemnités litigieuses, n'était pas liée par de simples recommandations contenues dans une circulaire du 10 mars 1961 prise pour l'application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1960 remplacé par celui du 26 mai 1975, seul applicable en la cause, la cour d'appel, saisie par les établissements Guevel-Rio d'une demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction qu'elle a interprétée hors de toute dénaturation comme une demande d'expertise, a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il n'y avait pas lieu de recourir à cette mesure et que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'utilisation effective des allocations litigieuses conformément à leur objet en ce qui concerne leur fraction excédant le montant retenu par l'URSSAF ;
que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de l'URSSAF en remboursement de frais non compris dans les dépens ; Condamne les établissements Guevel et Rio, envers l'URSSAF des Côtes d'Armor et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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