Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... ou X...José,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de préparer une entreprise terroriste, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, recels de vols aggravés, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que José Ramon
Y...
a comparu en salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Tarbes ;
" alors qu'en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; que, dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure qu'un double procès-verbal des opérations a été dressé à la maison d'arrêt de Tarbes où comparaissait l'accusé et à la chambre de l'instruction saisie du dossier, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'audience de la chambre de l'instruction relative au contentieux de la détention provisoire de José
Y...
s'est tenue le 8 janvier 2010 en recourant à un moyen de télécommunication en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; qu'un procès-verbal de visioconférence a été dressé par le greffier de la chambre de l'instruction mentionnant que la communication a été établie à 14 heures 10 ; que les tests de vérification de liaison ont été effectués ; que le détenu était seul présent dans la salle de visioconférence de la maison d'arrêt ; que son conseil était présent à l'audience de la chambre de l'instruction, ainsi qu'un interprète ; que la visioconférence s'est déroulée sans incident et que la communication a été interrompue à 14 heures 55 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visioconférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction, ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2, 181 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de José Ramon
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pour une durée de six mois à compter du 22 janvier 2010 à 0 heure ;
" aux motifs que José Ramon
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étant renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il y a des charges suffisantes contre lui d'avoir commis les crimes et les délits connexes qui lui sont reprochés ; que la durée importante de l'information est justifiée, notamment, par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des coauteurs ou complices et par la multiplicité des faits commis ; que le mutisme de certains mis en cause, même s'ils ont pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis, et à de nombreux interrogatoires et mesures d'instruction, ce qui entraîne de longs délais ; que l'article 181 du code de procédure pénale prévoit que le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, prévu pour que l'accusé détenu comparaisse devant la cour d'assises, peut être prolongé à deux reprises pour six mois à la condition suivante :- que l'audience au fond n'ait pas pu débuter avant l'expiration du délai, pour une raison de fait ou de droit faisant obstacle au jugement,- que ce soit à titre exceptionnel ; que la mise en accusation de José Ramon
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est définitive depuis l'expiration du délai imparti pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'accusation ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour le renouvellement de la prolongation de six mois de la détention provisoire de l'accusé, en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître dans le délai d'un an de l'article 181 du code de procédure pénale, en raison de l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai et du respect en l'espèce du concept du délai raisonnable ; qu'elle (sic) est aussi la seule mesure propre à s'assurer, au regard de son caractère influençable, de la non réitération des faits au vu de son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; que les faits de terrorisme, tels que ceux qui sont reprochés à José Ramon
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dénotant une puissance de feu à peine imaginable dans des démocraties, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; qu'en raison des motifs sus-indiqués, les obligations du contrôle judiciaire se révèlent, en dépit des garanties offertes, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête et de prolonger à titre exceptionnel pour six mois la détention provisoire de José Ramon
Y...
;
" 1°) alors qu'une apparence de motivation jette un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et équivaut à une absence de motivation ; qu'en reprenant de façon flagrante et majeure la motivation qu'elle avait adoptée pour ordonner la prolongation de la détention de deux autres accusés sur le fondement de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans un dossier criminel distinct mais impliquant la même organisation ETA et portant sur des faits de même nature (arrêts du 22 septembre 2009, pourvoi n° 09-87.276 et pourvoi n° 09-87.268), quant à la justification de la durée importante de l'information, la justification des raisons conférant un caractère exceptionnel au délai, l'attitude de l'accusé durant l'information, et l'appréciation du trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui laisse à penser que la prolongation de la détention était décidée d'avance, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond ne sont de nature à justifier ni la méconnaissance du délai raisonnable ni une prolongation exceptionnelle de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en reprenant, quatre mois après, les mêmes circonstances de fait alléguées dans une autre affaire pour justifier de l'encombrement de la juridiction appelée à statuer au fond, caractérisant ainsi l'existence de difficultés structurelles et non conjoncturelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les autorités compétentes, qui indiquaient que la date d'audiencement était prévue pour le mois de juin 2010 alors que, dans le même temps, l'avocat du prévenu recevait l'information que le procès était fixé aux mois de novembre et décembre 2010, de sorte qu'une nouvelle demande de prolongation « exceptionnelle » était d'emblée prévisible, avaient apporté une diligence particulière à l'audiencement de la présente procédure, nécessairement prioritaire puisque José Ramon
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est en détention provisoire depuis le 7 octobre 2004, soit plus de 5 ans, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que faute d'avoir constaté que les objectifs assignés en l'espèce à la détention provisoire ordonnée ne pouvait être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour prolonger pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire du demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de procédure pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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