Texte intégral
Ordonnance N° 24/255
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEME
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
23 mars 2024
[B]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2024
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3222-5-1 et R.3211-31 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Marion MAUREL-BARREL, Greffière,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 31 Décembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations
assisté de Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du Code de la santé publique,
Vu l'hospitalisation sans consentement depuis le 22 février 2024 et l'autorisation de poursuite de la mesure rendue par ordonnance du 4 mars 2024, Monsieur [B] faisant preuve d'instabilité et présentant un risque hétéro-agressif,
Vu la mesure de placement à l'isolement en date du 7 mars 2024 à 22h16, et la levée de la meusre par le médecin le surlendemain à 18h20,
Vu la mesure de placement à l'isolement en date du 10 mars 2024 à 16h38,
Vu l'autorisation de poursuite de la mesure d'isolement en date du 12 mars 2024,
Vu l'autorisation de poursuite de la mesure d'isolement en date du 16 mars 2024
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 22/03/2024 à 14H55, saisissant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement du patient hospitalisé,
Vu la decision du JLD de privas en date du 23 mars 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de M. [B],
Vu l'avis au ministère public en date du 24 mars 2024 sollicitant la confirmation de l'ordonnance du JLD,
Vu les observations de l'avocat, formulée dans son appel par mail en date du 24 mars 2024 à 16h27, indiquant :
"En l'espèce, le journal du patient (ci joint) ne fait état que d'une évaluation le 18 mars 2024 contre les deux évaluations exigées par le code de santé publique. Cela cause nécessairement un grief au patient qui a vu sa liberté fondamentale d'aller et de venir contrainte en l'absence d'évaluation d'un psychiatre de cette nécessité. C'est pourquoi, je sollicite la mainlevée de la mesure. La Cour constatera que l'extrait de journal du patient fait état d'une seule évaluation le 18 03 2024 à 20 h 57 par le docteur [X] [C].
Il convient de souligner que le magistrat ne prend pas en compte les observations en omettant de les reprendre dans le corps de sa décision. »
Vu la declaration du patient par le biais de l'établissement hospitalier l'observation suivante le 24 mars 2024 à 10h40 : " je veux lever la chambre d'isolement. Je signerai pour la lever. Je suis calme, je veux la lever".
Vu l'audition téléphonique de Monsieur [B] en date du 24 mars 2024, assisté téléphoniquement de son conseil, lors duquel il indique que :
'Je veux être libéré de ma chambre d'isolement. C'est Me [F] qui travaille pour mon père et moi. La Juge précise à Monsieur [B] qu'aujourd'hui son avocat est Me Vignal.
Je suis prêt à sortir aujourd'hui si c'est possible. Je me sens mieux, je me sens très bien.
Je veux rajouter que je veux lever la chambre d'isolement et que je veux rentrer chez mon père. Je suis au service [3] de [Localité 2].
Le juge lui explique qu'il ne statue que la procédure d'isolement et non pas sur la procédure d'hospitalisation sous contrainte.
Je suis dans une chambre tout seul mais je veux sortir de cette chambre. Je veux aller dehors. Je suis dehors de l'isolement je vous entends très bien, je suis devant l'ascenceur.
Je suis à la chambre 18.'
MOTIFS
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, et ce dans un délai de vingt-quatre heures précise l'article R3211-42 du même code.
Selon l'article R3211-43 suivant, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. »
En l'espèce, le conseil de M. [B], a fait appel de la décision rendue le 23 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Privas qui lui a été notifiée le jour même, par déclaration d'appel motivée transmise par mail le 23 mars 2024 à 16h27.
Cet appel est donc recevable.
sur le fond :
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
* * *
L'avocat de M. [B] soulève l'irrégularité de la procedure au motif qu'un seul certificat a été fourni le 18 mars 2024, contrairement à ce qu'exige la loi. Il soulève aussi que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce moyen qu'il avait déjà soulevé en première instance.
En l'espèce, l'extrait du journal de patient dénommé [D] [B] du centre hospitalier [4], versé aux débats fait mention de :
- 2 évaluations en date du 17 mars à 11h40 et 19h44,
- 2 évaluations en date du 19 mars à 12h11 et 21h55,
- mais une seule évaluation n'apparait sur le registre, le 18 mars à 20h57
Que la cour relève que seul les noms sont inscrits sur le registre mais pas la qualité de la personne, même s'il n'est pas contesté en l'espèce qu'il s'agisse de médecins psychiatres.
Cette irrégularité cause nécessairement grief au patient qui n'a pas été évalué deux fois dans les 24 heures alors qu'il s'agit d'une mesure « de dernier recours ».
Qu'ainsi même si la mesure d'isolement a bien été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, il n'est pas établi en l'espèce que la mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical conformément aux prescriptions légales, en raison de l'absence de deux évaluations dans le délai de 24h00.
Ainsi la mesure d'isolement doit être immédiatement levée.
Il convient donc d'infirmer la décision dont appel en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Maître Timothée VIGNAL, conseil de M. [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 23 Mars 2024 ;
Infirmons la décision déférée ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de Monsieur [D] [B].
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mars 2024 à 14H15
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00263 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEME /[B]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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