Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-013859
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9] Société d'Economie Mixte
N° SIRET : 552 032 708 00216
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
substituée à l'audience par Me Samia AKADIRI SOUMAILA de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMÉS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [N] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (15ème)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 90du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 4] et appartenant à la RIVP a fait l'objet d'un conventionnement par acte du 18 décembre 2014 en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation.
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2015 à effet du 1er mars 2015, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP), société d'économie mixte, a consenti à M. et Mme [D] [S] un bail d'habitation pour une durée de trois ans renouvelable, portant sur un logement dans cet immeuble, de 4 pièces et 71m2, porte D, 5ème étage, moyennant un loyer mensuel de 1.236,8 euros outre 194.9 euros de provisions sur charges, mentionnant que le contrat est conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation .
Mme [N] [S] et M. [D] [S] ont quitté les lieux après avoir donné congé par courrier en date du 11 février 2019 réceptionné le 13 février 2019, le bail étant considéré comme résilié au 15 mars 2019, ce qui ne fait pas l'objet de contestation de la RIVP.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2019 qui s'est transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la RIVP a fait assigner Mme [N] [S] et M. [D] [S] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de condamnation solidaire à payer la somme de 9.516,14 euros au titre du solde locatif comprenant notamment des suppléments de loyers de solidarité pour les mois de mars à avril 2019.
La RIVP a de nouveau fait assigner Mme [N] [S] et M. [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour l'audience du 13 janvier 2020.
Lors de l'audience du 3 septembre 2020, la RIVP, représentée, a maintenu l'ensemble de ces demandes. Mme [N] [S] et M. [D] [S] n'étaient ni présents ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute la RIVP de sa demande de voir condamner Mme [N] [S] et M. [D] [S] à lui verser la somme de 9.516.14 euros.
Invite la RIVP à verser à Mme [N] [S] et M. [D] [S] le solde éventuellement positif de leur décompte locataire.
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Déboute la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 8]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2021 par lesquelles la RIVP demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la R.I.V.P de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] [S] et M. [D] [S] au paiement de la somme de 9.516,14 euros au titre du solde locatif et notamment des S.L.S. arriérés, du fait de l'absence d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse avant la facturation du S.L.S forfaitaire,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que la RIVP a envoyé une mise en demeure restée infructueuse à Mme [N] [S] et M. [D] [S], le 28 novembre 2018, préalablement à la facturation du S.L.S forfaitaire ;
CONDAMNER solidairement Mme [N] [S] et M. [D] [S] au paiement de la somme de 9.516,14 euros au titre du solde locatif et des SLS arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Mme [N] [S] et M. [D] [S] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Mme [N] [S] et M. [D] [S] aux entiers dépens ;
M. [D] [S] et Mme [N] [S] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 29 mars 2021 par procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
L'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Il ne s'agit ni d'un loyer ni d'une charge locative, mais d'une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l'État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social
L'article L. 441-11 du même code dispose que l'organisme d'HLM qui n'a pas exigé le paiement du SLS ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d'une pénalité ; ces dispositions sont d'ordre public et le SLS est exigible du locataire en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant au droit commun du louage ; elles sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions en application de l'article L. 351-2 dudit code (article L. 481-2).
L'article L. 441-9 du même code dispose notamment que l'organisme d'HLM demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer.
Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8; l'organisme d'HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis requis, le SLS afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction de cet article.
En l'espèce, la RIVP produit notamment :
-le bail litigieux qui comprend une clause particulière relative au loyer et aux suppléments de loyer de solidarité indiquant que le preneur est informé de l'existence d'un barème de supplément de loyer de solidarité, fixé en application de la loi du 4 mars 1996 les textes subséquents;
- la copie du courrier de mise en demeure du 28 novembre 2018, conforme aux dispositions précitées, par lequel RIVP rappelle qu'elle n'a pas reçu le questionnaire complété relatif aux ressources et à la situation familiale des locataires pour la fixation des SLS 2019, ni l'avis d'imposition de 2018 portant sur les revenus 2017, et que sauf réponse dans un délai de 15 jours maximum elle appliquera un SLS forfaitaire égal à 40,23 euros par m² de surface habitable (valeur 2018) et qu'une indemnité pour frais de dossier de 25 euros serait facturée à compter du 1er janvier 2019 en plus du loyer mensuel ; il convient de relever que M. et Mme [S], qui ne comparaissent pas, ne soutiennent pas avoir rempli leur obligation contractuelle d'information du bailleur, qu'ils ont quitté les lieux sans laisser d'adresse après avoir résilié leur bail par une lettre du 11 février 2019 dans laquelle ils se plaignent de la "modification unilatérale" du montant du loyer, ce qui tend à confirmer leur information;
-un courrier du 1er juillet 2019 adressé aux locataires faisant état du décompte de résiliation, tenant compte des sommes payées et des régularisations d'eau chaude et d'eau froide, arrêté à la somme de 9.516,14 euros,
- un courrier du 8 août 2019 leur rappelant encore que, malgré des relances, ils n'ont pas communiqué les éléments nécessaires et se verront donc facturer un montant provisoire de SLS de 2.898,65 euros en sus du loyer, à compter de janvier 2019, outre des frais de dossier de 25 euros.
-un décompte confirmant le montant de la créance, déduction faite des sommes réglées par les intéressés et du dépôt de garantie.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [S] à payer la somme précitée à la RIVP et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la RIVP la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [S] et Mme [N] [S] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 9.516,14 euros au titre de l'arriéré locatif pour l'appartement situé [Adresse 4] ,
Dit que cette créance portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] et Mme [N] [S] in solidum à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] et Mme [N] [S] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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