Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/03429- N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTH
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle TOLEDANO
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
DEMANDEUR
****************
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société [5] (la société), M. [W] [T] (la victime) a, le 18 février 2014, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 30 juin 2014, au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, d'une demande en inopposabilité s'agissant de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit la société recevable mais non fondée en ses demandes, déclaré opposable à celle-ci les soins et arrêts de travail litigieux et rejeté toute autre demande.
La société a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a posé le principe de l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré par la victime le 18 février 2014 ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ;
- décidé que sont inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 2 juin 2014 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 novembre 2022 (n° 21-10.955), cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré par la victime le 18 février 2014, l'arrêt susvisé et remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
« Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 2 juin 2014, l'arrêt retient essentiellement que la victime a été arrêtée durant 537 jours, ce qui est sans commune mesure avec le traumatisme initial et que l'intervention chirurgicale n'a été pratiquée que neuf mois après l'accident et n'apparaît sur les certificats médicaux de prolongation que plusieurs mois après. Il indique que l'expert de l'employeur à noter une atteinte du tendon extenseur du pouce sans lien avec le traumatisme initial et que les premiers certificats médicaux se réfèrent soit à une entorse soit un traumatisme du pouce de la main droite. Il constate que les avis médicaux du médecin-conseil de la caisse se contentent d'indiquer que l'arrêt de travail est justifié, et que le dernier avis ne motive pas la date de consolidation avec séquelles indemnisables.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La société a saisi la cour de céans par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande que soient déclarés inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à la victime qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 février 2014 et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a subi une contusion du pouce droit alors qu'elle soulevait un colis contenant un coffret de machines-outils lors de son travail.
Le certificat médical initial du 18 février 2014 établi le jour même de l'accident prescrit un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 10 août 2015, date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi que la caisse en justifie par les pièces qu'elle produit. Tous ces certificats font mention d'un traumatisme du pouce droit, qui correspond au siège et à la nature de la lésion initialement constatée.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (537 jours) et la lésion résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut, plus précisément, de l'avis du docteur [Z] qui énonce que compte-tenu du mécanisme de l'accident, non sportif, et des signes cliniques, l'entorse dont la victime a souffert est bénigne, que la date de l'intervention chirurgicale, le 12 novembre 2014, suppose un état antérieur avec antécédent d'entorse au niveau de l'articulation métacarpe-phalangienne du pouce droit et une laxité résiduelle pré-existante, que le tendon extenseur du pouce n'est pas concerné, qu'une entorse bénigne n'évolue pas vers une laxité chronique et que l'alternative est un traumatisme banal sur un antécédent d'entorse grave avec laxité résiduelle.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 10 août 2015. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur n'est nullement avérée et ne résulte que des suppositions émises par ce praticien, qui part du postulat d'une lésion bénigne. Les éléments ainsi produits ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité, ni pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour et que la demande d'expertise sera rejetée.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-10.955) ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
REJETTE la demande d'expertise médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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