Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/164
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDTO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2024 à 16H55 par :
Mme [W] [M]
née le 13 Décembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [W] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Isabelle FROMONT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 19 Août 2024 et un certificat de situation le 21 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence de l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2024 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 9 août 2023 du directeur du centre hospitalier [4], Mme [W] [M] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Un programme de soins a été mis en place puis Mme [W] [M] a été réintégrée en hospitalisation complète et continue du 4 décembre 2023 au 21 décembre 2023 suite au non respect du programmme de soins en soins psychiatriques pour péril imminent.
Le docteur [O] concluait le 2 juillet 2024 à la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète.
Le docteur [Z] par certificat du 10 juillet 2024 concluait à un programme de soins avec suivi psychiatrique au CMP [Localité 3] mensuel à compter du 10 juillet 2024.
Par décision du 10 juillet 2024, le directeur centre hospitalier [4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [M] sous la forme et les modalité d'un programme de soins.
Par une décision du 26 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier [4] a maintenu les soins psychiatriques sans consentement de Mme [W] [M] pour une durée de un mois.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, Mme [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée du programme de soins sous contrainte.
Par ordonnance en date du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [W] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 août 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 août 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 août 2024.
A l'audience du 22 août 2024, Mme [M] comparaît, maintient sa demande, expliquant que le programme de soins sous contrainte n'est pas compatible avec ses projets et pas conforme aux différents avis des médecins qu'elle a pu rencontrer.
Son conseil a développé ses écritures selon lesquelles en l'état des pièces du dossier, il ne peut être vérifié que la procédure de soins sans consentement prévue par les articles L 3211-2-2 et suivants du code de la santé publique a été respectée.
À ce titre, elle relève que, en contradiction avec les dispositions de l'article R 3211-12 du code de la santé publique, aucune pièce ne permet de vérifier :
- que le délai de 24 heures a été respecté par l'établissement hospitalier entre la mesure d'hospitalisation sans consentement de juillet 2023 et celle d'août 2023,
- qu'une décision a été prise par le juge des libertés et de la détention dans les 12 jours suivant l'admission 9 août 2023 (article L3211-12-1 du code de la santé publique),
- qu'une nouvelle décision a été prise par le juge des libertés et de la détention dans les 6 mois suivants (article L 3211-12-1 du code de la santé publique),
- que des certificats mensuels et des décisions de maintien ont été établis et portés à la connaissance de Mme [M] tous les mois (article L 3212-7 du code de la santé publique),
- que des certificats de réintégration ont été établis suite aux hospitalisations complètes intervenues en décembre 2023 et juillet 2024 alors qu'une telle mesure fait nécessairement grief à Mme [M],
- que le certificat de situation du 10 juillet 2024 mentionne 'il n'y a pas lieu de poursuivre l'hospitalisation complète qui est vécue de façon très coercitive par la patiente',
- qu'une décision du juge des libertés et de la détention est intervenue suite à la réintégration du mois de décembre 2023 qui aurait duré 3 semaines,
Il soutient qu'il ne peut donc être vérifié de manière plus générale, que Mme [M] n'a pas été privée de liberté sans fondement juridique.
Au fond , il fait valoir que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins contraint n'est plus nécessaire, celle-ci pouvant assurer la poursuite de ses soins 'en libre', qu'en tout état de cause, les conditions du péril imminent, tel que défini à l'article L3212-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies, le certificat de situation du 16 août 2024 ne caractérisantpas l'existence d'un péril imminent pour la santé de Mme [M], ce certificat faisant uniquement référence à une crise suicidaire survenue en juillet 2023.
Dans ces conditions, il sollicite la levée de la contrainte.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Un certificat de situation a été adressé à la cour le 21 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [M] a formé le 16 août 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la procédure
Aux termes de l'article L 3211-2-1 du CSP :
I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1 °Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article
L 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement
d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et
de celles de l'article L 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'un patient pris en
charge sous la forme prévue au 2° du I.
Il résulte de ces dispositions que les soins psychiatriques sans consentement peuvent prendre deux formes :
- l'hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 (mesure privative de liberté)
- un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, correspondant à une prise en charge extra-hospitalière à temps partiel pouvant notamment comprendre des consultations en CMP, des soins à domicile, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiels dans un établissement psychiatrique (mesure simplement restrictive de liberté).
S'agissant du programme de soins, il est fait obligation au psychiatre d'aviser la personne, au cours d'un entretien préalable, qu'elle ne peut faire l'objet de mesure de contrainte mais qu'elle doit collaborer aux soins, sous peine que soit prononcée, à titre de sanction, sa réadmission en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d'information de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Le défaut d'information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l'irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Avant chaque décision prononçant le maintien de soins (en application des articles L 3212-4, L 3212-7 et L 3213-4 CSP) ou définissant la forme de la prise en charge (en application des articles L3211-12-5, L 3212-4, L 3213-1 et L 3213-3 CSP), la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit ainsi être informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses
observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
Il en est de même de la personne hospitalisée à la demande d'un tiers (ou en cas de péril imminent),sur décision du représentant de l'État ou par suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, qui doit être informée :
- de la décision d'admission, d'un programme de soins ou d'une réadmission, ainsi que des raisons qui les motivent, ce le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état;
- de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique (contrôle systématique des hospitalisations complètes par le juge des libertés et de la détention, sous peine de mainlevée de la mesure en cas de non-respect des délais impartis pour statuer), ce dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées ci-dessus.
Les pièces versées au dossier font ressortir les éléments suivants :
Les certificats médicaux mentionnent pour certains que Mme [W] [M] a fait l'objet d'une réintégration avec hospitalisation complète du 4 décembre 2023 au 21 décembre 2023.
Des certicats médicaux mensuels des 26 janvier 2024, 26 février 2024, 5 mars 2024, 5 avril 2024, 3 mai 2024, 31 mai 2024 et 27 juin 2024 concluent que la mesure de soins sous contrainte est à maintenir.
La décision du 10 juillet 2024 modifiant la forme de la prise en charge de Mme [M] fait référence à une décision de maintien en soins psychiatriques du 27 juin 2024, laquelle n'est pas produite ; aucune décision de maintien de soins contraints n'est d'ailleurs communiquée pour la période postérieure à l'hospitalisation sur réintégration du 4 au 21 décembre 2023, évoquée par les médecins.
Iln'est communiqué aucune décision afférente à cette période d'hospitalisation complète en décembre 2023 ,lauqelle aurair duré du 4 au 21 décembre. Il en est de même s'agissant de la période d'hospitalisation qui semble avoir eu lieu du 2 juillet 2024 au 10 juillet 2024, un certificat du docteur [O] du 2 juillet 2024 concluant à la nécessité d'une réintégration en hospitalisation à temps complet compte tenu de l'état psychiatrique préoccupant, du risque de passage à l'acte agressif, de la rupture du suivi et du traitement, et du contexte médico-légal avec obligation de soins.
Il n'est justifié d'aucune notification à l'intéressée de la décision de la prise en charge du 10 juillet 2024 et de la décision du 26 juillet 2024 de maintien de cette prise en charge sous forme de soins contraints. Il n'est pas non plus précisé dans les encarts réservés à la notification de raisons pour lesquelles ces décisions n'auraient pu être portées à la connaissance de Mme [M].
En l'état de ces pièces, il est donc constaté des irrégularités répétées, lesquelles ont nécessairement causé un grief à l'intéressée, étant rappelé que l'obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant.
La décision déférée sera donc infirmée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens.
Il sera donné mainlevée dans les conditions précisées au dispositif au regard de la persistance des troubles constatée par le docteur [L] transmis le 21 août 2024, qui rappelle que Mme [M] souffre d'une pathologie délirante et dissociative.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme [W] [M] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme de soins contraints de Mme [W] [M] ;
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure de soins psychiatriques contraints prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Août 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [M] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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